Journal officiel · Décret

Décret n° 97-802 du 22 août 1997 portant publication de l'acte portant révision de l'article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, fait à Munich le 17 décembre 1991 (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 août 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 août 1997
NatureDécret
Signé le22 août 1997
Publié le30 août 1997
PublicationJORF n°0201 du 30 août 1997
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEJ9730077D
IdentifiantJORFTEXT000000734585
RéférenceDécret n° 97-802 du 22 août 1997 portant publication de l'acte portant révision de l'article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, fait à Munich le 17 décembre 1991 (1), JO du 30 août 1997, NOR MAEJ9730077DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 94-541 du 28 juin 1994 autorisant la ratification de l'acte portant révision de l'article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, fait à Munich le 17 décembre 1991 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 77-1151 du 27 septembre 1977 portant publication de la Convention sur la délivrance de brevets européens (ensemble un règlement d'exécution, quatre protocoles, un acte final, une déclaration, deux décisions et une résolution), faite à Munich le 5 octobre 1973,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001555096

Art. 1er. - L'acte portant révision de l'article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, fait à Munich le 17 décembre 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001702698

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001555097

(1) Le présent acte est entré en vigueur le 4 juillet 1997.

A C T E

PORTANT REVISION DE L'ARTICLE 63 DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS (CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN) DU 5 OCTOBRE 1973

Préambule

Les Etats contractants de la Convention sur le brevet européen, Désireux de continuer à oeuvrer en faveur du progrès technique et du développement économique en Europe ; Soucieux de tenir compte d'évolutions actuelles dans la législation de certains Etats contractants ; Considérant que les délais nécessaires à l'obtention d'autorisations administratives requises pour la mise sur le marché de certains produits peuvent entraîner une réduction considérable de la période d'exploitation de brevets européens se rapportant à ces produits ; Considérant de surcroît que de tels produits sont obtenus après des recherches, souvent longues et coûteuses, que les Etats contractants désirent encourager ; Considérant qu'il convient dès lors de mettre les Etats contractants en mesure de prévoir une compensation de la réduction de la période susvisée d'exploitation, sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Le texte de l'article 63 de la Convention sur le brevet européen est modifié comme suit :

<< Article 63

<< Durée du brevet européen

<< 1. La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande. << 2. Le paragraphe 1 ne saurait limiter le droit d'un Etat contractant de prolonger la durée d'un brevet européen ou d'accorder une protection correspondante dès l'expiration de cette durée aux mêmes conditions que celles applicables aux brevets nationaux : << a) Pour tenir compte d'un état de guerre ou d'un état de crise comparable affectant ledit Etat ; << b) Si l'objet du brevet européen est un produit ou un procédé de fabrication ou une utilisation d'un produit qui, avant sa mise sur le marché dans cet Etat, est soumis à une procédure administrative d'autorisation instituée par la loi. << 3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aux brevets européens délivrés conjointement pour tout groupe d'Etats contractants visé à l'article 142. << 4. Tout Etat contractant qui prévoit une prolongation de la durée du brevet ou une protection correspondante conformément au paragraphe 2, lettre b, peut, sur la base d'un accord conclu avec l'Organisation, transférer à l'Office européen des brevets des tâches afférentes à l'application de ces dispositions. >>

Article 2

Signature. - Ratification

1. Le présent acte de révision est ouvert jusqu'au 17 juin 1992 à la signature des Etats contractants. 2. Le présent acte de révision est soumis à ratification ; les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 3

Adhésion

1. Le présent acte de révision est ouvert jusqu'à son entrée en vigueur à l'adhésion : a) des Etats contractants ; b) des Etats qui ratifient la Convention sur le brevet européen ou qui y adhèrent. 2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 4

Entrée en vigueur

Le texte révisé de l'article 63 de la Convention sur le brevet européen entre en vigueur, soit deux ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de neuf Etats contractants, soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de celui des Etats contractants qui procède le dernier de tous à cette formalité, si cette date est antérieure.

Article 5

Transmissions et notifications

1. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent acte de révision et les transmet aux Gouvernements des Etats signataires ou adhérents, aux gouvernements des autres Etats contractants ainsi qu'aux gouvernements des Etats qui peuvent adhérer à la Convention sur le brevet européen en vertu de l'article 166, paragraphe 1, lettre a. 2. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 : a) Le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion ; b) La date d'entrée en vigueur du présent acte de révision.

Fait à Paris, le 22 août 1997.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine

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Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000734585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).