Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991;
Vu l'arrêté du 19 février 1993 portant création et fixant les conditions d'obtention du certificat de qualification complémentaire vélo tout terrain en milieu montagnard;
Vu l'avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001977139
Art. 1er. - L'arrêté du 19 février 1993 portant création et fixant les conditions d'obtention du certificat de qualification complémentaire vélo tout terrain en milieu montagnard est modifié ainsi qu'il suit:
<< Art. 8. - Une attestation de qualification et d'aptitude peut être délivrée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 7 mars 1991 et aux articles 59, 60 et 61 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisés. La demande doit être déposée à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de domicile du candidat avant le 1er avril 1995.
<< Le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, antérieure au 1er janvier 1991. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001200845
Art. 2. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le sous-directeur, G. LESAGE
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