Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissements d’enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (art. 39) ;
Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l’encadrement et à l’enseignement des sports de montagne ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l’organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1976 relatif aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 1984 modifié relatif au brevet d’Etat d’alpinisme ;
Vu l’arrêté du 3 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme ;
Vu l’arrêté du 23 mars 1989 relatif à la formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Escalade ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d’obtention du brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l’annexe modifiée de l’arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l’examen de la formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Cyclisme ;
Vu l’avis de la section permanente de l’alpinisme du conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001892530
Art. 1er. - Il est créé un certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain qui confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l’animation, l’enseignement, la gestion et la promotion de l’activité Vélo tout terrain en milieu montagnard.
Le référentiel de compétences du certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain est fixé en annexe I du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001120086
Art. 2. - Peuvent compléter leur formation par l’obtention du certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain les titulaires des diplômes suivants :
- brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Cyclisme ;
- diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme.
Les candidats à ce certificat doivent fournir, lors de leur inscription auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile, une copie du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Cyclisme, ou du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne.
Article (sans numéro) JORFARTI000001698375
Art. 3. - La formation à la qualification complémentaire Vélo tout terrain, d’une durée minimale de 104 heures, comprend trois unités de formation agréées par le directeur régional de la jeunesse et des sports dans les conditions prévues à l’article 34 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001936477
Art. 4. - Les candidats au certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain bénéficient des allégements de formation et des dispenses d’épreuves définis à l’annexe Il du présent arrêté, en fonction des diplômes mentionnés à l’article 2 dont le candidat est titulaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001698330
Art. 5. - Le jury de l’examen du certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain comprend :
- le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, président ;
- un représentant de la Fédération française de cyclisme ;
- un représentant du Syndicat national des accompagnateurs en moyenne montagne ;
- un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires de la qualification complémentaire Vélo tout terrain désignés par le directeur régional de la jeunesse et des sports.
Article (sans numéro) JORFARTI000002130048
Art. 6. - Les articles 1er, 2, 6 et 10 de l’arrêté du 5 octobre 1984 modifié relatif au brevet d’Etat d’alpinisme sont modifiés ainsi qu’il suit :
1. A l’article 1er, au deuxième alinéa : « le diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne », ajouter : « complété éventuellement par le certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain ».
2. A l’article 2, ajouter un alinéa ainsi conçu :
« Le certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l’animation, l’enseignement, la gestion et la promotion de l’activité Vélo tout terrain en milieu montagnard. »
3. A l’article 6, ajouter un alinéa ainsi conçu :
« Le titulaire du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne peut compléter sa formation par un certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain. »
4. A l’article 10, ajouter à la fin du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne : « complété éventuellement par le certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002323458
Art. 7. - L’arrêté du 3 juin 1985 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme est modifié ainsi qu’il suit :
Ajouter un article 15 bis ainsi conçu :
« Les titulaires du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne peuvent compléter celui-ci par un certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001936478
Art. 8. - Une attestation de qualification et d’aptitude peut être délivrée par le ministre chargé de jeunesse et des sports dans les conditions définies à l’article 12 du décret du 7 man 1991 et aux articles 59, 60 et 61 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisés. La demande doit être déposée à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de domicile du candidat dans le délai d’un an à compter de la date de publication du présent arrêté.
Le candidat doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, antérieure au 1er janvier 1991.
Article (sans numéro) JORFARTI000000971393
Art. 9. - Le délégué aux formations est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur, G. LESAGE
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