Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mars 1995
NatureArrêté
Signé le7 mars 1995
Publié le26 mars 1995
PublicationJORF n°73 du 26 mars 1995
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFT9500297A
IdentifiantJORFTEXT000000735055
RéférenceArrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail), JO du 26 mars 1995, NOR TEFT9500297ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 235-4 et R. 238-15;

Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001975881

Art. 1er. - Pour l'application de l'article R. 238-15 du code du travail, la durée et le contenu des formations des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs, les modalités de la vérification préalable du niveau d'expérience professionnelle et du contrôle de capacité, les indications à faire figurer sur l'attestation de compétence ainsi que les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation sont précisés par le présent arrêté.

TITRE Ier

ADMISSION AUX STAGES DE FORMATION

Article (sans numéro) JORFARTI000001011503

Admission aux stages

Article (sans numéro) JORFARTI000002373191

Art. 2. - L'admission aux stages de formation est faite dans l'ordre d'inscription des candidats dans les conditions prévues à l'article R. 238-14 du code du travail. Chaque organisme de formation tient à cet effet un cahier d'enregistrement des candidatures sur lequel chaque inscription fait l'objet d'un numéro d'ordre.

Toutefois, s'agissant des stages de coordonnateurs, sont admis en priorité les candidats à un stage de formation de formateur, sous réserve que ceux-ci produisent à l'organisme de formation les pièces justificatives en matière de formation prévues à l'article 20 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169022

Refus d'admission à un stage

Article (sans numéro) JORFARTI000002169023

Art. 3. - Le refus d'admission à un stage de formation fait l'objet d'une décision de l'organisme de formation, soit remise en main propre à l'intéressé contre récépissé, soit adressée audit intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est adressée au ministre chargé du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000002373192

Art. 4. - Les mentions à faire figurer sur la décision de refus d'admission prévue à l'article 3 ci-dessus sont précisées à l'annexe II du présent arrêté.

TITRE II

FORMATION DES COORDONNATEURS

Article (sans numéro) JORFARTI000001397611

Vérification préalable de l'expérience professionnelle

Article (sans numéro) JORFARTI000001589562

Art. 5. - La vérification préalable de l'expérience professionnelle prévue à l'article R. 238-10 du code du travail porte sur la nature précise et sur la durée des fonctions exercées. A cet effet, le candidat doit fournir à l'organisme de formation les pièces justifiant cet exercice.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169024

Durée et contenu des stages

Article (sans numéro) JORFARTI000001203303

Art. 6. - La formation des coordonnateurs prend la forme soit d'un stage continu, soit d'un stage étalé sur une période maximale de six mois et organisé en modules de formation capitalisables par les stagiaires.

La formation des niveaux 1 et 2 est commune aux coordonnateurs de conception et aux coordonnateurs de réalisation de l'ouvrage.

Article (sans numéro) JORFARTI000002312037

Art. 7. - La durée des formations des coordonnateurs est fixée à:

1o Quinze jours pour le niveau 1;

2o Dix jours pour le niveau 2.

La formation de niveau 3 est fractionnée en un stage obligatoire d'une durée de trois jours et en un stage complémentaire optionnel d'une durée de deux jours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782678

Art. 8. - Chaque niveau de compétence fait l'objet d'un programme de formation spécifique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782679

Art. 9. - Les organismes de formation tiennent compte, lors de l'élaboration de leurs programmes de formation, des référentiels de formation définis à l'annexe I du présent arrêté.

TITRE III

FORMATION DES FORMATEURS DE COORDONNATEURS

Article (sans numéro) JORFARTI000002373193

Durée, objectif et contenu des stages

Article (sans numéro) JORFARTI000001151538

Art. 10. - Les stages de formation des formateurs de coordonnateurs sont organisés en deux sessions d'une durée de cinq jours chacune. La seconde session est effectuée six mois après la première session. Pendant cette période de six mois, chaque formateur doit conduire une première formation de coordonnateur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001397612

Art. 11. - La première session de formation doit permettre aux formateurs de s'approprier les objectifs, contenus et spécificités pédagogiques de la formation de coordonnateur et de préparer leur première formation.

La deuxième session de formation doit permettre aux formateurs de consolider leurs acquis, notamment par l'analyse du déroulement de leur première formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782680

Art. 12. - Le contenu des stages de formation est élaboré conjointement par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et par l'Institut national de recherche et de sécurité. Il est soumis à l'approbation des ministres du travail et de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975882

Vérification préalable à l'admission au stage de formation

Article (sans numéro) JORFARTI000001782681

Art. 13. - Préalablement à l'admission au stage, l'organisme de formation vérifie que le candidat est titulaire de l'attestation de compétence requise à l'article R. 238-10 ainsi que des pièces justificatives requises à l'article 20 du présent arrêté.

TITRE IV

MODALITES DU CONTROLE DE CAPACITE ET INDICATIONS A FAIRE FIGURER SUR LES ATTESTATIONS

Article (sans numéro) JORFARTI000002169025

Contrôle de capacité

Article (sans numéro) JORFARTI000002118752

Art. 14. - Le contrôle de capacité prévu à l'article R. 238-13 du code du travail est effectué à l'issue du stage de formation. Le formateur délivre une attestation si le candidat est jugé apte à remplir la mission de coordonnateur pour le niveau de compétence pour lequel il postule.

S'agissant des formateurs de coordonnateurs, le contrôle de capacité est effectué à l'issue de la deuxième session de formation.

Il est délivré une attestation provisoire au terme de la première session de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001589563

Attestation de compétence

Article (sans numéro) JORFARTI000001782682

Art. 15. - Les mentions à faire figurer sur l'attestation de compétence délivrée en application de l'article R. 238-13 du code du travail sont précisées à l'annexe III du présent arrêté.

TITRE V

REVISION DE LA FORMATION

Article (sans numéro) JORFARTI000001011504

Art. 16. - La durée des stages de révision de la formation de coordonnateur prévus à l'article R. 238-10 du code du travail est fixée à:

1o Trois jours pour le niveau 1;

2o Deux jours pour le niveau 2;

3o Un jour pour le niveau 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000001397613

Art. 17. - Chaque stage de révision de la formation fait le point sur l'état de la réglementation, comporte l'analyse des missions de coordination effectuées, choisies et présentées par chaque stagiaire, ainsi que la mise en commun des expériences afin d'en tirer les enseignements nécessaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001921049

Art. 18. - Les stages de révision de la formation ne donnent pas lieu à contrôle de capacité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001344671

Art. 19. - A l'issue du stage de révision de la formation l'organisme de formation délivre une attestation de révision. Les mentions à faire figurer sur cette attestation sont précisées à l'annexe IV du présent arrêté.

TITRE VI

CONDITIONS D'AGREMENT DES ORGANISMES

ASSURANT LA FORMATION DES COORDONNATEURS

Article (sans numéro) JORFARTI000001975883

Art. 20. - Sans préjudice des autres obligations prévues par le présent titre, ne peuvent prétendre à l'agrément que les organismes de formation employant à la fonction de formateur, dans les conditions définies à l'article R. 238-11 (2e alinéa) du code du travail, des formateurs titulaires de l'attestation de compétence de formateur visée à l'article R. 238-13 dudit code et justifiant, au moment de la candidature au stage de formateur de coordonnateur, soit d'une expérience de formateur antérieurement acquise par la pratique d'une fonction de formation, soit du suivi d'une formation spécifique préparant à l'exercice de la fonction de formateur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975884

Art. 21. - Les organismes de formation visés à l'article R. 238-11 du code du travail sont agréés pour un niveau de compétence et pour une période maximale de cinq ans renouvelable.

Article (sans numéro) JORFARTI000002373194

Art. 22. - Les demandes d'agrément doivent être adressées avant le 1er octobre de chaque année, pour être susceptibles d'effet le 1er janvier de l'année suivante, au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (direction des relations du travail, sous-direction des conditions du travail et de la protection contre les risques du travail,

bureau CT 6), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.

Article (sans numéro) JORFARTI000001589564

Dossier de demande d'agrément

Article (sans numéro) JORFARTI000001975885

Art. 23. - Le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, constitué pour chaque niveau de compétence, doit comporter obligatoirement les pièces suivantes:

1o Une demande d'agrément précisant le niveau de compétence concerné;

2o Une note indiquant la nature juridique, les statuts, la dénomination et l'adresse du siège social de l'organisme ainsi que les nom et adresse de chacun des administrateurs et membres du personnel de direction;

3o La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour assurer la formation, à laquelle sont joints:

a) Les copies des pièces mentionnées à l'article 20 du présent arrêté ainsi que celle de l'attestation de compétence de coordonnateur délivrée par l'organisme de formation;

b) Les justificatifs de la compétence, pour le domaine de formation qui leur est attribué, des autres formateurs appelés à intervenir dans les formations; 4o Le volume horaire imparti à chaque formateur dans le cadre de chaque formation de coordonnateur;

5o Les programmes détaillés des formations proposées;

6o Les modalités du contrôle de capacité;

7o La liste des moyens techniques et pédagogiques qui seront utilisés;

8o L'adresse du lieu où est dispensée la formation;

9o Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté;

10o Le tarif des honoraires qui seront perçus pour chaque formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002373195

Contrôle des organismes de formation

Article (sans numéro) JORFARTI000001536801

Art. 24. - Pour le 1er de chaque trimestre, l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail, par niveau de compétence, la liste des coordonnateurs ayant obtenu une attestation de compétence ou d'extension de ladite compétence et celle de ceux ayant suivi la révision de la formation telle que définie à l'article 16 du présent arrêté.

Ces listes précisent en outre les dates des stages suivis ainsi que les noms des formateurs et, pour ce qui concerne les extensions de compétence et les stages de révision de la formation, la date de délivrance de l'attestation de compétence initiale et la mention de l'organisme l'ayant délivrée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782683

Art. 25. - Au cours de la période d'agrément, les organismes agréés ne peuvent apporter des modifications à la liste du personnel qu'ils emploient pour dispenser les formations qu'après en avoir avisé le ministre chargé du travail.

Les organismes agréés sont en outre tenus d'informer le ministre chargé du travail de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001203304

Art. 26. - Les organismes agréés ne peuvent prétendre à d'autres prestations que celles figurant sur le tarif des honoraires joint à la demande d'agrément.

Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001398034

Art. 27. - L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme a pu présenter ses observations, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture publié au Journal officiel. Il est notamment retiré s'il apparaît que l'organisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001727524

Art. 28. - Indépendamment des actions de contrôle exercées par l'inspection du travail, les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent,

notamment en prévision des renouvellements d'agrément, désigner des personnes qualifiées aux fins de procéder à une vérification du respect par les organismes de l'engagement qu'ils ont pris lors de leur demande d'agrément.

Article (sans numéro) JORFARTI000001589565

Art. 29. - La liste des organismes agréés ainsi que les retraits d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001398035

Dispositions transitoires

Article (sans numéro) JORFARTI000001011505

Art. 30. - A titre transitoire et par dérogation à l'article 22 du présent arrêté, les demandes d'agrément peuvent être adressées, en 1995, pour le 1er des mois d'avril, de juin, de septembre et de novembre et, en 1996, pour le 1er des mois de janvier et de mars.

Article (sans numéro) JORFARTI000001536802

Dispositions finales

Article (sans numéro) JORFARTI000001398036

Art. 31. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail,

de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001011611

A N N E X E I

OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA FORMATION

DES COORDONNATEURS

La formation des coordonnateurs doit être organisée selon cinq axes de formation à partir desquels il appartient aux organismes de formation d'établir les programmes de formation correspondant à chacun des trois niveaux de compétences définis par l'article R. 238-9 du code du travail: - le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie civil; - le cadre et les conditions de l'action du coordonnateur; - la prévention des risques professionnels; - la coordination de conception; - la coordination d'exécution.

I. - Le cadre législatif et réglementaire

des opérations de bâtiment et de génie civil

I.1. Objectifs généraux de formation

Connaître le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie civil.

I.2. Contenus de la formation

1o Articulation du droit communautaire et du droit interne français, place de la normalisation européenne. 2o Présentation des textes législatifs et réglementaires de la construction, et notamment: - code du travail; - code de la construction et de l'habitation; - code de l'urbanisme; - code des marchés publics; - code de la sécurité sociale; - textes conventionnels étendus.

II. - Le cadre et les conditions de l'action du coordonnateur

Fait à Paris, le 7 mars 1995.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des relations du travail: Le chef de service, F. BRUN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: L'administrateur civil, J.-J. RENAULT

Cité par 7 textes
ARRETE · application
ARRETE · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
Arrêté · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000735055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).