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Décret no 95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1995
NatureDécret
Signé le6 mai 1995
Publié le7 mai 1995
PublicationJORF n°108 du 7 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
NORINDH9500514D
IdentifiantJORFTEXT000000735176
RéférenceDécret no 95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 7 mai 1995, NOR INDH9500514DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon;

Vu le décret no 95-477 du 27 avril 1995, relatif à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001398549

Art. 1er. - Le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est fixé à 20 p. 100 de ces quantités dans chaque territoire et collectivité territoriale cités au premier alinéa de l'article 57 de ladite loi.

Article (sans numéro) JORFARTI000002171425

Art. 2. - Par exception aux dispositions de l'article 1er, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers, sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.

Toutefois, la part des mises à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000001921066

Art. 3. - I. - L'obligation totale de stockage stragégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires générées par les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.

II. - Si un opérateur pétrolier opérant dans les territoires et collectivités territoriales y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001978260

Art. 4. - Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, telles que celles-ci sont définies au cinquième alinéa de l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002171426

Art. 5. - Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles 1er et 2 du présent décret, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.

Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.

Article (sans numéro) JORFARTI000001012212

Art. 6. - Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques:

a) Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

b) Les produits en cours de transport. Toutefois un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque territoire et collectivité territoriale précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte.

c) Les produits appartenant à l'autorité militaire.

d) Les produits situés hors du territoire ou de la collectivité territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001012213

Art. 7. - Les opérateurs pétroliers sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat dans le territoire ou la collectivité territoriale dans lequel ils sont soumis à une obligation de stock stratégique, toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002372445

Art. 8. - Les manquements aux obligations prescrites par le présent décret sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002308861

Art. 9. - Les modalités d'application des dispositions du présent décret sont fixées pour chaque territoire et collectivité territoriale par arrêté du représentant de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782769

Art. 10. - Le décret no 60-813 du 2 août 1960 relatif aux stocks de réserve de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer de la République est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002171427

Art. 11. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000735176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).