Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des missions visées à l'article 3 du décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 1995
NatureArrêté
Signé le15 février 1995
Publié le19 février 1995
PublicationJORF n°43 du 19 février 1995
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC9520029A
IdentifiantJORFTEXT000000735287
RéférenceArrêté du 15 février 1995 fixant la liste des missions visées à l'article 3 du décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, JO du 19 février 1995, NOR JUSC9520029ALégifrance →

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 723-4;

Vu le nouveau code de procédure civile;

Vu le nouveau code de procédure pénale;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives;

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques;

Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat;

Vu le décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, et notamment ses articles 3 et 9,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001778783

Art. 1er. - En matière pénale il est dû par l'Etat un droit de plaidoirie lorsqu'un avocat prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures suivantes:

Assistance d'un accusé devant la cour d'assises majeurs ou mineurs. Tribunal pour enfants statuant au criminel;

Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants;

Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel et le tribunal pour enfants;

Assistance d'un prévenu devant le tribunal de police (5e classe);

Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels;

Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction du premier degré, la chambre des appels correctionnels et la cour d'assises;

Représentation devant la Cour de cassation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002164345

Art. 2. - En matière civile et dans les limites fixées à l'article 1er du décret du 15 février 1995 susvisé, il est dû par l'Etat un droit de plaidoirie lorsqu'un avocat assiste le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures suivantes:

Divorce pour faute;

Divorce sur requêtes conjointes et autres;

Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales;

Incapacités;

Assistance éducative;

Instance au fond devant le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce.

Instance après renvoi à la formation collégiale par le juge de l'exécution et le juge aux affaires familiales;

Instance au fond devant les autres juridictions incluant le juge de l'exécution et le juge aux affaires familiales;

Référés;

Matière gracieuse;

Appel avec ou sans référé;

Appel sans représentation obligatoire, avec ou sans référé;

Procédures prévues par les articles 35 bis et 35 ter de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;

Représentation devant la Cour de cassation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001590208

Art. 3. - En matière administrative, il est dû par l'Etat un droit de plaidoirie lorsqu'un avocat prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une procédure juridictionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001203947

Art. 4. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 1995.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des affaires civiles et du sceau: Le sous-directeur, P. INGALL-MONTAGNIER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000735287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).