Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des audiences visées à l'article 2 du décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 1995
NatureArrêté
Signé le15 février 1995
Publié le19 février 1995
PublicationJORF n°43 du 19 février 1995
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC9520028A
IdentifiantJORFTEXT000000735288
RéférenceArrêté du 15 février 1995 fixant la liste des audiences visées à l'article 2 du décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, JO du 19 février 1995, NOR JUSC9520028ALégifrance →

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 723-3;

Vu le nouveau code de procédure civile;

Vu le nouveau code de procédure pénale;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives;

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques;

Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat;

Vu le décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, et notamment son article 2,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001590209

Art. 1er. - En matière pénale, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d'assistance et de représentation, l'avocat intervient à l'audience au fond, sur l'action civile ou publique de l'une des juridictions suivantes:

Tribunal de police statuant en matière de contravention de 5e classe;

Tribunal correctionnel;

Juge des enfants;

Tribunal pour enfants;

Chambre des appels correctionnels;

Cour d'assises;

Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204053

Art. 2. - En matière civile et dans les limites fixées à l'article 1er du décret du 15 février 1995 susvisé, le droit de plaidoirie est dû lorsque,

dans le cadre de sa mission d'assistance ou de représentation, l'avocat intervient, en matière tant gracieuse que contentieuse, aux audiences ci-après énumérées:

Audiences de conciliation;

Audiences de référé;

Audiences de mise en état, lorsque le juge statue sur une demande présentée sur le fondement des dispositions des articles 769 à 772 du nouveau code de procédure civile;

Audiences au fond;

Audiences sur la compétence, sur une exception de procédure et sur une fin de non-recevoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002164346

Art. 3. - En matière administrative, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d'assistance ou de représentation, l'avocat intervient à l'audience dans le cadre d'une procédure juridictionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001590210

Art. 4. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 1995.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des affaires civiles et du sceau: Le sous-directeur, P. INGALL-MONTAGNIER

Textes cités liens · DILA1

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000735288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).