Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 mars 1995 modifiant l'arrêté du 5 août 1991 fixant la liste des titres et diplômes prévus à l'article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 1995
NatureArrêté
Signé le17 mars 1995
Publié le4 avril 1995
PublicationJORF n°80 du 4 avril 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSH9500939A
IdentifiantJORFTEXT000000735714
RéférenceArrêté du 17 mars 1995 modifiant l'arrêté du 5 août 1991 fixant la liste des titres et diplômes prévus à l'article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, JO du 4 avril 1995, NOR SPSH9500939ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires;

Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière;

Vu l'arrêté du 5 août 1991 fixant la liste des titres et diplômes prévus à l'article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001590412

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé est complété comme suit:

<< - un baccalauréat ou un titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités;

<< - tout titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres ou diplômes de l'enseignement technologique en application des dispositions de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971;

<< - le certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française. << Les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites du concours externe et du concours interne doivent justifier de leur aptitude à utiliser un logiciel de traitement de texte par une attestation délivrée par un organisme public ou parapublic conventionné avec l'établissement organisateur du concours, pour pouvoir se présenter aux épreuves d'admission. Les candidats titulaires du baccalauréat G 1, du baccalauréat F 8 (option Bureautique) et du certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française sont dispensés de cette formalité. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001341950

Art. 2. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'action sociale: Le sous-directeur du travail social et des institutions sociales, S. CLEMENT

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000735714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).