Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de l'outre-mer,
Vu les articles L. 141-4 à L. 141-8, L. 800-1 et L. 814-2 à L. 814-4 du code du travail;
Vu les articles R. 154-1 et R. 881-1 du code du travail;
Vu l'article D. 141-4 du code du travail;
Vu l'article 1er de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, modifié par l'article 11 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992;
Vu le décret no 94-546 du 30 juin 1994 portant relèvement du salaire minimum de croissance;
Vu le décret no 94-1145 du 27 décembre 1994 portant relèvement du salaire minimum de croissance dans les départements d'outre-mer; Après consultation de la Commission nationale de la négociation collective; Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001981426
Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1995, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé dans les conditions ci-après:
En métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 36,98 F l'heure;
Dans les départements d'outre-mer, son montant est fixé à 34,64 F l'heure.
Article (sans numéro) JORFARTI000001924229
Art. 2. - A compter du 1er juillet 1995, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à:
17,69 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
16,70 F dans les départements d'outre-mer.
Article (sans numéro) JORFARTI000002175006
Art. 3. - Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail,
l'indice de référence est l'indice, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé du mois de mai 1995 publié au Journal officiel.
Article (sans numéro) JORFARTI000001594187
Art. 4. - Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs aux minima fixés à l'article 1er ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole et à l'article R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d'outre-mer.
Article (sans numéro) JORFARTI000001594188
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances,
le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 1995.
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE
Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT
Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR
Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI
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