Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 avril 1995 fixant les mentions obligatoires des documents délivrés lors du précompte des cotisations de sécurité sociale sur la rémunération des artistes-auteurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 1995
NatureArrêté
Signé le19 avril 1995
Publié le5 mai 1995
PublicationJORF n°106 du 5 mai 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9501352A
IdentifiantJORFTEXT000000736021
RéférenceArrêté du 19 avril 1995 fixant les mentions obligatoires des documents délivrés lors du précompte des cotisations de sécurité sociale sur la rémunération des artistes-auteurs, JO du 5 mai 1995, NOR SPSS9501352ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 382-5 et R. 382-27,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001589957

Art. 1er. - Lorsque les cotisations dues au titre de l'assurance maladie-maternité et de l'assurance veuvage et la contribution sociale généralisée à la charge d'un artiste-auteur sont précomptées par la personne de qui l'intéressé perçoit sa rémunération, ladite personne remet à l'artiste-auteur un document comportant les mentions suivantes:

1. Le nom et l'adresse de la personne physique ou morale qui verse la rémunération;

2. Le nom de l'organisme agréé auquel cette personne verse lesdites cotisations et contributions et le numéro sous lequel elles sont versées;

3. Les nom et prénoms de l'artiste-auteur;

4. La nature de l'activité artistique donnant lieu à rémunération;

5. Le montant de la rémunération brute;

6. Le taux et le montant des cotisations précomptées;

7. L'assiette, le taux et le montant de la contribution sociale généralisée précomptée;

8. Le montant de la somme effectivement perçue par l'artiste-auteur;

9. La date de paiement de ladite somme.

La personne qui verse la rémunération certifie sur l'honneur l'exactitude de ces mentions. Elle conserve un double du document remis à l'artiste-auteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001785291

Art. 2. - Lorsque l'organisme agréé compétent constate une différence entre les montants des cotisations et contributions précomptées figurant respectivement sur les déclarations prévues au premier alinéa de l'article R. 382-28 et aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 382-20 du code de la sécurité sociale, il en avise l'artiste-auteur intéressé et l'invite à lui présenter le ou les documents prévus à l'article 1er du présent arrêté et relatifs à ladite différence.

Les documents conformes aux prescriptions de l'article 1er valent acquis pour l'artiste-auteur des sommes précomptées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169762

Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la francophonie sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, R. RUELLAN

Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000736021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).