Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 avril 1995 relatif à la mise à disposition des services des impôts des moyens informatiques assurant la gestion du Plan cadastral informatisé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 1995
NatureArrêté
Signé le26 avril 1995
Publié le5 mai 1995
PublicationJORF n°106 du 5 mai 1995
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDL9500038A
IdentifiantJORFTEXT000000736186
RéférenceArrêté du 26 avril 1995 relatif à la mise à disposition des services des impôts des moyens informatiques assurant la gestion du Plan cadastral informatisé, JO du 5 mai 1995, NOR BUDL9500038ALégifrance →

Le ministre du budget,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;

Vu la loi du 15 septembre 1807 relative à l'institution du cadastre;

Vu les lois des 17 mars 1898, 16 avril 1930, 17 décembre 1941 relatives aux missions du cadastre;

Vu la loi no 74-645 du 18 juillet 1974 relative au remaniement cadastral;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;

Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour son application;

Vu le décret no 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée;

Vu l'arrêté du 20 mai 1948 relatif à la mission technique du cadastre;

Vu le protocole d'accord national du 14 janvier 1993 sur la constitution et la délivrance des données cadastrales;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 février 1995 portant le numéro 95-024,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001202763

Art. 1er. - La gestion informatisée des données topographiques cadastrales est assurée dans les services fonciers de la direction générale des impôts au moyen d'un traitement informatisé dénommé Plan cadastral informatisé (P.C.I.).

Article (sans numéro) JORFARTI000002312374

Art. 2. - Le P.C.I. comprend:

1. Les systèmes informatisés de constitution du plan, dont la finalité est la fourniture du plan numérique au système de gestion et de diffusion cité ci-après et qui assurent:

- l'intégration des plans de remembrement ou des aménagements fonciers établis par procédés informatiques;

- la numérisation des plans graphiques;

- l'incorporation des trames cadastrales réalisées par les collectivités locales;

- les remaniements du plan cadastral.

2. Le système informatisé de gestion et de diffusion du plan pour la maintenance du plan informatisé et qui assure:

- l'identification physique des parcelles dans le cadre de la publicité foncière, la modification du parcellaire, les mises à jour d'ordre topographique ou fiscal;

- la production des extraits et des reproductions du plan sur support papier ou magnétique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975551

Art. 3. - Les informations traitées sont les suivantes:

- numéro du titulaire de droits sur les propriétés non bâties (code département et service des impôts, numéro du dossier au centre des impôts fonciers);

- nom (M., Mme, Mlle), prénom, date de naissance pour les personnes physiques, raison sociale et forme juridique pour les personnes morales;

- adresse ou siège social du titulaire de droits;

- nom, prénom, adresse du géomètre agréé;

- nom, prénom du géomètre du cadastre;

- références cadastrales des parcelles;

- descriptif des parcelles: contenance, code arpentage, référence au document modificatif du parcellaire cadastral créant la parcelle ainsi que les parcelles d'origine, code de parcelle non figurée au plan, code << état >> relatif à la gestion de l'attribution des références cadastrales interne au traitement Majic 2;

- adresses des parcelles;

- relation entre titulaire de droit et parcelle;

- classification fiscale;

- charges;

- code parcelle bâtie;

- numéro d'ordre dans une propriété divisée en lots;

- identifiant de la parcelle de référence de la propriété divisée en lots;

- référence au livre foncier (pour les départements de l'Alsace-Moselle);

- bâtiments;

- détails topographiques (bornes de propriété...);

- voirie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001537652

Art. 4. - L'application Majic 2 fournit à l'application P.C.I. les informations littérales lors de l'initialisation des bases et au fur et à mesure des mises à jour, par transfert par réseau.

Les résultats des opérations de remaniement cadastral sont communiqués au traitement Majic 2, sur support magnétique (données littérales).

Le P.C.I. est initialisé à partir des plans numérisés provenant de sources internes (remaniement) ou externes:

- banques de données urbaines constituées par les collectivités locales;

- résultats de remembrements communiqués par les services du ministère chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000002374839

Art. 5. - Sont destinataires des informations traitées, dans le cadre de leurs attributions:

- les agents des services chargés des missions cadastrales et domaniales:

centre des impôts fonciers, brigades régionales foncières;

- les agents chargés de la fiscalité immobilière dans les centres des impôts.

Article (sans numéro) JORFARTI000002374840

Art. 6. - Tout usager peut consulter le plan cadastral dans les centres des impôts fonciers et dans les mairies. Des extraits ou reproductions peuvent en être cédés dans les centres des impôts fonciers à tout demandeur.

Les fichiers de données cartographiques peuvent également être cédés, sur support papier ou sur support informatique, à tout demandeur.

Les fichiers de données cartographiques enrichis des informations concernant les personnes physiques ou morales titulaires de droit sur les immeubles peuvent être cédés, sur support papier ou sur support informatique, dans le cadre d'accords passés avec la direction générale des impôts, aux administrations de l'Etat représentées par leurs services centraux ou territoriaux, aux collectivités territoriales et aux organismes sous contrôle, mandat ou tutelle de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001590073

Art. 7. - Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts fonciers territorialement compétent. En outre, à l'occasion des opérations de réfection du plan, le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de la mairie du lieu de situation des immeubles, selon les modalités fixées par l'article 18 du décret no 55-471 du 30 avril 1955 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001203568

Art. 8. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975552

Art. 9. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1995.

NICOLAS SARKOZY

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000736186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).