Journal officiel · Décret

Décret no 95-401 du 13 avril 1995 fixant l'assiette et les taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole autres que les exploitants agricoles ainsi que par les exploitants qui emploient des personnes pour lesquelles les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire ou réduite

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 avril 1995
NatureDécret
Signé le13 avril 1995
Publié le15 avril 1995
PublicationJORF n°90 du 15 avril 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS9500437D
IdentifiantJORFTEXT000000736189
RéférenceDécret no 95-401 du 13 avril 1995 fixant l'assiette et les taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole autres que les exploitants agricoles ainsi que par les exploitants qui emploient des personnes pour lesquelles les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire ou réduite, JO du 15 avril 1995, NOR AGRS9500437DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1003-8, 1062 (2o) et 1062-1;

Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 3;

Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002170510

Art. 1er. - Les taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2o) du code rural et due par les employeurs autres que ceux assujettis sur la base de la demi-surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation ainsi que par les employeurs occupant des personnes pour lesquelles la cotisation est assise sur une assiette forfaitaire ou réduite sont fixés à 5,4 p. 100, dont 4,05 p. 100 sont affectés au service des prestations et 1,35 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001200696

Art. 2. - La cotisation visée à l'article 1er est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé, à l'exception de son sixième alinéa, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001589245

Art. 3. - Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article 1062 (2o) du code rural s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1976 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782647

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000736189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).