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Décret no 96-1230 du 27 décembre 1996 fixant les taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole en application de l'article 1062 (2o) du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1996
NatureDécret
Signé le27 décembre 1996
Publié le31 décembre 1996
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRS9602334D
IdentifiantJORFTEXT000000380676
RéférenceDécret no 96-1230 du 27 décembre 1996 fixant les taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole en application de l'article 1062 (2o) du code rural, JO du 31 décembre 1996, NOR AGRS9602334DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1003-8 et 1062 (2o) ;

Vu la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), notamment son article 113 ;

Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001410875

Art. 1er. - A compter du 1er octobre 1996, le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2o) du code rural et due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole est fixée à 5,4 p. 100 dont 4,05 p. 100 sont affectés au service des prestations et 1,35 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001410876

Art. 2. - La cotisation mentionnée à l'article 1er est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002185963

Art. 3. - Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article 1062 (2o) du code rural s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1976 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001604898

Art. 4. - Le décret no 95-401 du 13 avril 1995 fixant l'assiette et les taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-d'oeuvre agricole autres que les exploitants agricoles ainsi que par les exploitants qui emploient des personnes pour lesquelles les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire ou réduite est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001410769

Art. 5. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000380676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).