Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 mai 1995 fixant le montant de l'indemnité pour travail dominical permanent attribuée aux personnels d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le2 mai 1995
Publié le6 mai 1995
PublicationJORF n°107 du 6 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCB9500132A
IdentifiantJORFTEXT000000736421
RéférenceArrêté du 2 mai 1995 fixant le montant de l'indemnité pour travail dominical permanent attribuée aux personnels d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, JO du 6 mai 1995, NOR MCCB9500132ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture;

Vu le décret no 95-546 du 2 mai 1995 portant attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent aux personnels d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002376809

Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 2 mai 1995 susvisé est fixé ainsi qu'il suit:

Adjoints techniques principaux: 5 097 F;

Adjoints techniques de 1r et 2e classe: 5 097 F;

Agents techniques de 1re et 2e classe: 4 845 F,

(valeur au 1er janvier 1994).

Article (sans numéro) JORFARTI000001342897

Art. 2. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 2 mai 1995 est fixé, par service du dimanche effectivement accompli, ainsi qu'il suit:

Adjoints techniques principaux: 68,71 F;

Adjoints techniques de 1re et 2e classe: 68,71 F;

Agents techniques de 1re et 2e classe: 59,91 F,

(valeur au 1er janvier 1994).

Article (sans numéro) JORFARTI000002169671

Art. 3. - Lorsque le service comprend au moins douze dimanches compris dans une période allant du 1er mai au 30 septembre, les taux ci-dessus sont majorés de 66,90 F pendant cette période.

Sont intégrés pour le décompte du complément d'indemnité les dimanches de Pâques et de Pentecôte, lorsqu'ils surviennent en dehors de la période de référence, et les 14 juillet et 15 août, même s'ils surviennent en semaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002376810

Art. 4. - L'arrêté du 14 juin 1994 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001588885

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1995.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, F. MARIANI-DUCRAY

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, B. ROSSI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, H. BOUCHAERT

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