Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 juin 1994 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juin 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 juin 1994
Publié le22 juin 1994
PublicationJORF n°143 du 22 juin 1994
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCB9400355A
IdentifiantJORFTEXT000000365494
RéférenceArrêté du 14 juin 1994 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, JO du 22 juin 1994, NOR MCCB9400355ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 88-700 du 9 mai 1988 portant statut particulier des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture;

Vu le décret no 89-770 du 19 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent aux personnels de surveillance et de magasinage relevant du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002165330

Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 19 octobre 1989 susvisé est fixé ainsi qu'il suit:

Agents chefs principaux: 5 097 F.

Agents chefs de 1re et 2e classe: 5 097 F.

Agents techniques de 1re et 2e classe: 4 845 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001970153

Art. 2. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 19 octobre 1989 susvisé est fixé, par service du dimanche effectivement accompli, ainsi qu'il suit:

Agents chefs principaux: 68,71 F.

Agents chefs de 1re et 2e classe: 68,71 F.

Agents techniques de 1re et 2e classe: 59,91 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001151489

Art. 3. - Lorsque le service comprend au moins douze dimanches compris dans une période allant du 1er mai au 30 septembre, les taux ci-dessus sont majorés de 66,90 F pendant cette période.

Sont intégrés dans le décompte du complément d'indemnité les dimanches de Pâques et de Pentecôte, lorsqu'ils tombent en dehors de la période de référence, les 14 juillet et 15 août, même s'ils tombent en semaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001198810

Art. 4. - L'arrêté du 21 août 1992 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001388423

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1994.

Fait à Paris, le 14 juin 1994.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration générale: L'administrateur civil, R. KLEIN

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le chef de service, J.-P. MARCHETTI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT

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