Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 août 1992 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de l'éducation nationale et de la culture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 août 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 août 1992
Publié le29 août 1992
PublicationJORF n°200 du 29 août 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENB9200312A
IdentifiantJORFTEXT000000725203
RéférenceArrêté du 21 août 1992 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de l'éducation nationale et de la culture, JO du 29 août 1992, NOR MENB9200312ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget,

Vu le décret no 88-700 du 9 mai 1988 portant statut particulier des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture;

Vu le décret no 89-770 du 19 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent aux personnels de surveillance et de magasinage relevant du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Article (sans numéro) JORFARTI000000994638

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002156024

Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 19 octobre 1989 susvisé est fixé ainsi qu'il suit:

Agents-chefs de 1re et de 2e classe: 4873 F;

Agents techniques de 1re et de 2e classe: 4632 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900992

Art. 2. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 19 octobre 1989 susvisé est fixé par service du dimanche effectivement accompli ainsi qu'il suit:

Agents-chefs de 1re et de 2e classe: 65,69 F;

Agents techniques de 1re et de 2e classe: 57,28 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156025

Art. 3. - Lorsque le service comprend au moins douze dimanches compris dans une période allant du 1er mai au 30 septembre, les taux ci-dessus sont majorés de 66,90 F pendant cette période.

Sont intégrés dans le décompte du complément d'indemnité les dimanches de Pâques et de Pentecôte, lorsqu'ils tombent en dehors de la période de référence, et les 14 juillet et 15 août, même s'ils tombent en semaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357092

Art. 4. - L'arrêté du 13 avril 1990 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la communication est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190144

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1992.

Fait à Paris, le 21 août 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, J.-L. SILICANI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchemnt du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le chef de service, D. BARGAS

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J. CREYSSEL

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