Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 avril 1990 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 avril 1990
Publié le10 mai 1990
PublicationJORF n°108 du 10 mai 1990
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB9000116A
IdentifiantJORFTEXT000000714949
RéférenceArrêté du 13 avril 1990 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JO du 10 mai 1990, NOR MCCB9000116ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret no 88-700 du 9 mai 1988 portant statut particulier des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture;

Vu le décret no 89-770 du 19 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent aux personnels de surveillance et de magasinage relevant du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Article (sans numéro) JORFARTI000001751167

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000000982338

Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 19 octobre 1989 susvisé est fixé ainsi qu'il suit:

Inspecteurs de la surveillance et du magasinage: 4753 F;

Agents chefs de 1re et 2e classe: 4637 F;

Agents techniques de 1re et de 2e classe: 4407 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001559433

Art. 2. - Le montant du complément d'indemnité prévu par l'article 3 du décret du 19 octobre 1989 susvisé est fixé par service du dimanche effectivement accompli ainsi qu'il suit:

Inspecteurs de surveillance et de magasinage: 70,70 F;

Agents chefs de 1re et de 2e classe: 62,50 F;

Agents techniques de 1re et de 2e classe: 54,50 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001174100

Art. 3. - Lorsque le service comprend au moins quinze dimanches compris dans une période allant du 1er mai au 30 septembre, les taux ci-dessus sont majorés de 66,90 F pendant cette période.

Sont intégrés dans le décompte du complément d'indemnité les dimanches de Pâques et Pentecôte, lorsqu'ils tombent en dehors de la période de référence, et les 14 juillet et 15 août, même s'ils tombent en semaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001941610

Art. 4. - L'arrêté du 19 octobre 1988 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée à certains personnels de surveillance et de gardiennage est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982339

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1990.

Fait à Paris, le 13 avril 1990.

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, J.-L. SILICANI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, L. MARIOTTE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000714949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).