Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 octobre 1995 relatif à la composition de la Commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 octobre 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 octobre 1995
Publié le12 octobre 1995
PublicationJORF n°238 du 12 octobre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRB9501892A
IdentifiantJORFTEXT000000737113
RéférenceArrêté du 4 octobre 1995 relatif à la composition de la Commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, JO du 12 octobre 1995, NOR AGRB9501892ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vula loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, et notamment l'article 2 de ladite loi; Vul'article 11 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, homologué par arrêté du 20 mars 1972,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001787160

Art. 1er. - Les six représentants du personnel des chambres d'agriculture visés à l'article 11 (a) du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture sont désignés dans les conditions suivantes:

Fédération générale agroalimentaire C.F.D.T.: quatre représentants;

Syndicat national des directeurs des chambres d'agriculture: un représentant;

Fédération agroalimentaire C.F.E.-C.G.C.: un représentant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001980000

Art. 2. - Le directeur des affaires financières et économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 1995.

PHILIPPE VASSEUR

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000737113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).