Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 11, L. 14 et L. 15;
Vu le décret no 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire;
Vu l'arrêté du 25 mars 1992 relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000002171183
Art. 1er. - Un certificat d'agrément no 274 est délivré à la société Sodifra, 8, avenue de l'Ile-Saint-Martin, Z.A.C. des Hautes-Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, pour le procédé destiné à la désinfection obligatoire suivant:
Procédé de seconde catégorie selon l'arrêté du 25 mars 1992 susvisé (art.
1er): couple dissociable appareil-produit dans lequel le produit désinfectant contient un principe actif hydrosoluble, l'aldéhyde formique, dont la teneur est inférieure à 3 p. 100 poids/volume; procédé Aerobrumer type H, Aérolyse: activités bactéricide, fongicide et sporicide pour un temps de contact de 120 minutes et une dose de 16 ml/m3.
Article (sans numéro) JORFARTI000001594123
Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le sous-directeur de la veille sanitaire, Y. COQUIN
Textes cités liens · DILA1