L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Article (sans numéro) JORFARTI000001207174
Art. 1er . - Les moyens à mettre en oeuvre par le ministère de l'éducation nationale pour l'exécution des mesures concourant à la réalisation du « nouveau contrat pour l'école » sont fixés ainsi qu'il suit pour la période 1995-1999 :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0163 du 14/07/95 Page 10543 à 10546
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La répartition des crédits et des postes nécessaires à l'exécution de ces mesures est précisée dans l'annexe I à la présente loi.
Article (sans numéro) JORFARTI000002374693
Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation est ainsi rédigé : « Les collèges dispensent un enseignement réparti en trois cycles. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001730254
Art. 3. - Il est inséré, dans la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, un article 18 bis ainsi rédigé :
« Art. 18 bis. - Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001981851
Art. 4. - Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience suffisante ; ces contrats, dénommés « contrats d'association à l'école », sont des contrats de droit public ; ils sont conclus en priorité avec des personnes qui ont exercé des fonctions éducatives dans des écoles ou établissements d'enseignement.
La rémunération de ces activités est assurée par l'Etat ; elle peut être cumulée intégralement avec le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le type d'activités éducatives confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des contrats peuvent renoncer à l'exécution de ceux-ci.
Article (sans numéro) JORFARTI000001207175
Art. 5. - I. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 810-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 810-2 . - Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du "nouveau contrat pour l'école" s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du présent titre. »
II. - Les moyens à mettre en oeuvre par le ministère de l'agriculture pour l'exécution des mesures énoncées à l'annexe II à la présente loi et concourant à l'exécution du « nouveau contrat pour l'école » sont fixés, pour la période 1996-1999, dans cette annexe qui précise la répartition des crédits et des postes nécessaires à leur mise en oeuvre.
Article (sans numéro) JORFARTI000002481966
Art. 6. - Le Gouvernement déposera devant le Parlement en 1996 et en 2000 un rapport présentant l'état d'exécution de la présente loi.
Article (sans numéro) JORFARTI000001150676
A N N E X E I
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Nouveau contrat pour l'école
Enseignement public et privé sous contrat
(Crédits en millions de francs.)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0163 du 14/07/95 Page 10543 à 10546
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A N N E X E I I
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
Nouveau contrat pour l'école
Enseignement agricole public et privé sous contrat (1)
(Crédits en millions de francs.)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0163 du 14/07/95 Page 10543 a 10546
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(1) Les chiffres figurant dans la colonne « Total cumulé » sont obtenus par addition des chiffres figurant dans chaque colonne annuelle.
Les chiffres figurant dans chaque colonne annuelle sous la rubrique « crédits » doivent être majorés des crédits cumulés des années précédentes.
Fait à Paris, le 13 juillet 1995.
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, ALAIN JUPPÉ
Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANÇOIS BAYROU
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS
Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR
Le secrétaire d'Etat au budget, FRANÇOIS D'AUBERT
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