Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 septembre 1997
NatureArrêté
Signé le10 septembre 1997
Publié le11 septembre 1997
PublicationJORF n°211 du 11 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUC9701235A
IdentifiantJORFTEXT000000737454
RéférenceArrêté du 10 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer, JO du 11 septembre 1997, NOR EQUC9701235ALégifrance →

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R. 351-7-2 et R. 351-60 à R. 351-62-1 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer ;

Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 11 juillet 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 29 juillet 1997,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001748682

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1997, les équivalences de loyer et de charges locatives de référence sont fixées comme suit :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13233 a 13234 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001169606

Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 3. - A compter du 1er juillet 1997, pour l'application de l'article R. 351-61, le coefficient multiplicateur CM est fixé à 65 434, le coefficient r est fixé à 5 948. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001169607

Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1997 :

<< 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 517 F ;

<< 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 517 F et 13 087 F ;

<< 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 087 F et 19 036 F ; << 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 036 F et 26 174 F ; << 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 174 F et 30 932 F ; << 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 30 932 F.

<< La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 278 F à compter du 1er juillet 1997. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001363129

Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1997, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

<< Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 104 653 ;

<< Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

<< 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 953 F ;

<< 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 6 953 F et 10 003 F ;

<< 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 003 F et 12 849 F ; << 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 849 F et 20 007 F ; << 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 007 F ;

<< La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 466 F. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001748575

Art. 5. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 8. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 23 500 F. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001943246

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001943247

Art. 7. - Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1997.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000737454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).