Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 août 1997 portant homologation de la modification par le Conseil des marchés financiers de l'article 5-4-6 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 septembre 1997
NatureArrêté
Signé le11 août 1997
Publié le2 septembre 1997
PublicationJORF n°203 du 2 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT9720026A
IdentifiantJORFTEXT000000737646
RéférenceArrêté du 11 août 1997 portant homologation de la modification par le Conseil des marchés financiers de l'article 5-4-6 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, JO du 2 septembre 1997, NOR ECOT9720026ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment ses articles 32 et 106 ;

Vu les lettres du Conseil des marchés financiers des 11 et 23 juillet 1997 ;

Vu l'avis de la Banque de France du 23 juillet 1997 ;

Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse du 17 juillet 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002330603

Art. 1er. - Est homologuée la modification de l'article 5-4-6 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs dont le texte est annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001359397

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001748655

A N N E X E

REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL

DES BOURSES DE VALEURS

Article 5-4-6

(Nouveau)

Le conseil peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique dans les cas suivants : a) L'acquisition résulte soit d'une transmission à titre gratuit, soit d'une augmentation de capital en numéraire réservée à des personnes dénommées, d'une fusion ou d'un apport partiel d'actif approuvé par les actionnaires de la société visée ; b) L'acquisition du nombre de titres de capital ou du nombre de droits de vote au-delà du seuil du tiers n'excède pas 3 % du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société et l'acquéreur ou les acquéreurs s'engagent à reclasser les titres ou les droits de vote acquis en excédent dans un délai de dix-huit mois ; c) L'augmentation du pourcentage du nombre total des titres de capital ou des droits de vote résulte de la réduction du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société ; d) La ou les personnes détenaient préalablement le contrôle de la société au sens du troisième tiret du premier alinéa de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1996 sur les sociétés commerciales ; e) La société est déjà contrôlée majoritairement par un ou plusieurs actionnaires agissant de concert, autre ou autres que la ou les personnes visées ; f) La ou les personnes acquièrent les titres ou les droits de vote pour leur propre compte d'un ou de plusieurs cédants extérieurs au groupe auquel elles appartiennent, alors que ce groupe contrôle déjà la société émettrice dans le cadre d'une consolidation des comptes des sociétés qui le constituent ; g) Les personnes qui contrôlent la société émettrice procèdent à un reclassement de titres à l'intérieur de leur groupe, sans que ce reclassement ait pour effet de modifier significativement l'équilibre des partenaires associés dans le groupe ; h) Le franchissement du seuil résulte d'une convention d'action de concert qui a été déclarée au conseil, dont la publicité a été assurée et dont les signataires n'ont procédé directement ou indirectement dans l'année précédant cette déclaration à aucune acquisition significative de titres conférant des droits de vote et s'engagent à ne pas modifier significativement pendant deux ans l'équilibre respectif de leurs participations au sein du concert. Dans le cas d'opérations prévues au a de l'alinéa précédent soumises, en application de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, à l'approbation de l'assemblée des actionnaires de la société visée, le conseil peut accorder une dérogation avant la tenue de cette assemblée sous réserve de disposer d'informations précises sur l'opération projetée. Dans les autres cas, le conseil peut statuer sur une demande de dérogation préalablement à la réalisation d'une opération en fonction de la nature, des circonstances et du délai de mise en oeuvre du projet et au vu des éléments justificatifs apportés par la ou les personnes concernées. Lorsqu'il a accordé une dérogation en application des deux alinéas précédents, le conseil est informé du déroulement de l'opération et, dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas mise en oeuvre selon les conditions initialement prévues, peut constater la caducité de la décision précédemment rendue.

Fait à Paris, le 11 août 1997.

Dominique Strauss-Kahn

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Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000737646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).