Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 janvier 1998 modifiant l'arrêté du 11 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques, l'arrêté du 12 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du baccalauréat et l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 février 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le15 janvier 1998
Publié le12 février 1998
PublicationJORF n°36 du 12 février 1998
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9801044A
IdentifiantJORFTEXT000000738091
RéférenceArrêté du 15 janvier 1998 modifiant l'arrêté du 11 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques, l'arrêté du 12 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du baccalauréat et l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie, JO du 12 février 1998, NOR DEFP9801044ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment ses articles 6 (1o), 7 (1o), 12 et 13 ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1994 modifié relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du baccalauréat ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 modifié relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001170350

Art. 1er. - Les articles 5 et 10 de l'arrêté du 11 janvier 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - L'article 5, deuxième tiret, est ainsi rédigé :

« - une épreuve de synthèse de texte (durée : trois heures ; coefficient 10). »

II. - Le premier et le troisième tiret de l'article 10 sont ainsi rédigés :

« - une épreuve d'aptitude générale (durée : trente minutes ; coefficient 20) ;

« - une épreuve de langue, au choix du candidat, à l'exclusion de la langue qui aura été éventuellement choisie en option à l'écrit (durée : trente minutes ; coefficient 10). »

Article (sans numéro) JORFARTI000001361868

Art. 2. - Le premier et le deuxième tiret de l'article 10 de l'arrêté du 12 janvier 1994 susvisé sont ainsi rédigés :

« - une épreuve d'aptitude générale (durée : trente minutes ; coefficient 20) ;

« - une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trente minutes, coefficient 10). »

Article (sans numéro) JORFARTI000001750583

Art. 3. - Le troisième tiret de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« - une épreuve de synthèse de texte (durée : trois heures ; coefficient 15). »

Article (sans numéro) JORFARTI000001170351

Art. 4. - Les dispositions du titre II de l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 1994 susvisé et du titre III de l'annexe I de l'arrêté du 13 janvier 1994 susvisé sont remplacées par les dispositions jointes en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000000979345

Art. 5. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur pour les concours organisés en 1998 et ultérieurement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002138442

(1) Les modifications apportées aux annexes I des arrêtés du 11 janvier 1994 et du 13 janvier 1994, qui pourront être demandées à la direction générale de la gendarmerie nationale, 35, rue Saint-Didier, 75775 Paris Cedex 16, seront insérées au Bulletin officiel des armées.

Elles peuvent, en outre, être délivrées aux frais des demandeurs, au prix de 1 F par page, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (CPBO), Hôtel national des invalides, 75007 Paris.

Fait à Paris, le 15 janvier 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, D. Conort

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Arrêté · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000738091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).