Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret no 84-954 du 25 octobre 1984, notamment le dernier alinéa de l'article 16;
Vu le décret du 10 février 1995 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000002176545
Art. 1er. - Chacune des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat bénéficie du nombre suivant de décharges de service à caractère interministériel, au titre des dispositions de l'article 16, dernier alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé:
Union des fédérations de fonctionnaires (U.N.S.A.): huit décharges;
Union des fédérations C.F.D.T. des fonctions publiques et assimilés (U.F.F.A.-C.F.D.T.): huit décharges;
Union interfédérale des agents de la fonction publique (F.O.): huit décharges;
Union générale des fédérations de fonctionnaires (U.G.F.F.-C.G.T.): huit décharges;
Fédération syndicale unitaire (F.S.U.): quatre décharges;
Union fédérale des cadres des fonctions publiques (C.F.E.-C.G.C.): deux décharges;
Fédération générale C.F.T.C. des syndicats chrétiens de fonctionnaires,
agents de l'Etat et assimilés: deux décharges.
Article (sans numéro) JORFARTI000002379025
Art. 2. - Les fédérations syndicales de fonctionnaires visées à l'article 1er ci-dessus désignent les bénéficiaires des décharges de service qui leur sont attribuées. Elles font part de leur choix au ministre de la fonction publique qui en informe les ministres gestionnaires des agents concernés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001787323
Art. 3. - Les agents déchargés de service en application du dernier alinéa de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé et du présent arrêté sont considérés comme demeurant en activité dans leurs départements ministériels respectifs et continuent à être rémunérés par ces derniers.
Article (sans numéro) JORFARTI000002176546
Art. 4. - L'arrêté du 30 juillet 1993 est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001209793
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 octobre 1995.
Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS
Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT
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