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Décret no 98-19 du 8 janvier 1998 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 janvier 1998
NatureDécret
Signé le8 janvier 1998
Publié le10 janvier 1998
PublicationJORF n°8 du 10 janvier 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENL9703264D
IdentifiantJORFTEXT000000738938
RéférenceDécret no 98-19 du 8 janvier 1998 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, JO du 10 janvier 1998, NOR MENL9703264DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001556476

Art. 1er. - Les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces et autres opérations assimilables sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers, sont redevables, jusqu'au 31 décembre 2002, d'une cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée à concourir, en complément de toute autre ressource, au financement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556477

Art. 2. - L'Association nationale pour la formation automobile est chargée d'assurer le recouvrement, la gestion et l'emploi de cette cotisation dans les conditions prévues aux articles suivants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001359202

Art. 3. - Le produit de cette cotisation est affecté, selon des modalités établies par un protocole signé entre l'Association nationale pour la formation automobile, les ministres mentionnés à l'article 7 ainsi que le ministre chargé de l'économie et le secrétaire d'Etat au budget, au développement qualitatif de la formation professionnelle dans la branche considérée, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation de personnels enseignants et de maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001944288

Art. 4. - La cotisation est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et versées aux salariés concourant directement au fonctionnement des ateliers et services affectés aux activités mentionnées à l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000000977562

Art. 5. - Le taux de la cotisation est fixé, dans la limite maximum de 1 %, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001169225

Art. 6. - La cotisation est exigible :

a) Par versements trimestriels, les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier, pour les entreprises dont l'effectif total au 31 décembre précédent était supérieur à neuf salariés ;

b) Par un versement annuel, le 31 décembre de chaque année, pour les entreprises dont l'effectif total au 31 décembre précédent était inférieur ou égal à neuf salariés.

Les entreprises assujetties reçoivent de l'association mentionnée à l'article 2 des fiches de déclaration qu'elles doivent remplir et lui retourner dans le délai d'un mois accompagnées du montant de la cotisation.

Les redevables de la cotisation sont tenus de fournir au président de l'association et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002138494

Art. 7. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Association nationale pour la formation automobile et le fonctionnaire appelé à le remplacer en cas d'empêchement sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'industrie et de la formation professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002138495

Art. 8. - Les modalités d'exercice par le contrôleur d'Etat du contrôle économique et financier prévu par les décrets des 26 mai 1955 et 30 octobre 1980 susvisés sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001702164

Art. 9. - Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du conseil d'administration de l'Association nationale pour la formation automobile et des commissions créées par celui-ci. Le contrôleur d'Etat peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001944289

Art. 10. - Les délibérations du conseil d'administration de l'association relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la cotisation professionnelle sont notifiées au commissaire du Gouvernement ; elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ou les ministres de tutelle intéressés, qui disposent d'un nouveau délai d'un mois pour approuver ou refuser d'approuver la délibération ; à défaut de décision au terme de ce délai, la délibération est réputée approuvée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002138496

Art. 11. - Le projet de budget est transmis aux autorités de tutelle pour approbation un mois et demi au moins avant l'ouverture de l'exercice concerné.

Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai et transmis dans le mois suivant aux autorités de tutelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000000977563

Art. 12. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000738938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).