Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001553897
Art. 1er. - Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 11-II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002331952
Art. 2. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, sur proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur, d'une part, la date et le lieu des épreuves et, d'autre part, le nombre des emplois pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Article (sans numéro) JORFARTI000001169440
Art. 3. - Le jury est composé, sous la présidence du secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ou de son représentant, de trois fonctionnaires de catégorie A nommés, pour chaque session, par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur. Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret précité et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée un mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture des épreuves.
Article (sans numéro) JORFARTI000001750008
Art. 4. - Les épreuves de sélection sont les suivantes :
1. Une épreuve écrite qui consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
2. Une épreuve orale qui consiste en une conversation avec les membres du jury, portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions de la grande chancellerie de la Légion d'honneur (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Article (sans numéro) JORFARTI000002294766
Art. 5. - Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Peuvent seuls être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves.
Article (sans numéro) JORFARTI000001553898
Art. 6. - Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
Article (sans numéro) JORFARTI000001942609
Art. 7. - L'arrêté du 26 juillet 1978 fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef à la grande chancellerie de la Légion d'honneur est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001750009
Art. 8. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'administration générale et de l'équipement :
Le sous-directeur, D. Lacambre
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