Journal officiel · Décision

Décision no 98-243 du 8 avril 1998 relative aux conditions d'attribution de fréquences DECT pour des systèmes point à multipoint de boucle locale radio et des systèmes de mobilité de proximité conformes à la norme DECT

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 avril 1998
Publié le29 avril 1998
PublicationJORF n°100 du 29 avril 1998
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
NORARTL9800102S
IdentifiantJORFTEXT000000739781
RéférenceDécision no 98-243 du 8 avril 1998 relative aux conditions d'attribution de fréquences DECT pour des systèmes point à multipoint de boucle locale radio et des systèmes de mobilité de proximité conformes à la norme DECT, JO du 29 avril 1998, NOR ARTL9800102SLégifrance →

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-6 (3o) et L. 36-7 (6o) ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu l'accord du 4 novembre 1991 entre les ministères chargés des télécommunications et de la défense, déposé au comité de coordination des télécommunications sous le numéro 1905 ; La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 20 octobre 1997, Par les motifs suivants : La directive 91/287/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 juin 1991 a fait obligation aux Etats membres de l'Union européenne de réserver la bande de fréquences 1 880 - 1 900 MHz pour les télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) ; En France, des fréquences DECT ont déjà été attribuées à plusieurs opérateurs de réseaux ouverts au public sur différentes zones : - à la Compagnie générale des eaux, pour l'établissement d'un réseau de mobilité de proximité à Saint-Maur-des-Fossés ; - à Cegetel Entreprises, dans le cadre des licences expérimentales détenues par la société à Nice et à La Défense ; - à Aéroports de Paris, dans le cadre de sa licence expérimentale sur les emprises aéroportuaires d'Orly, Charles-de-Gaulle et du Bourget, les communes où elles sont situées et le siège social d'ADP ; - et à France Télécom pour le raccordement d'abonnés isolés sur plusieurs zones d'étendue réduite. L'Autorité de régulation des télécommunications se propose de poursuivre la procédure déjà entamée d'attribution de fréquences dans la bande 1 880 - 1 900 MHz pour des systèmes point à multipoint de boucle locale radio et des systèmes de mobilité de proximité conformes à la norme DECT. La norme DECT permet une allocation dynamique des fréquences aux utilisateurs et rend possible le partage des fréquences entre plusieurs opérateurs. Il n'est donc pas nécessaire d'attribuer les fréquences de façon exclusive aux opérateurs. Les fréquences sont attribuées aux opérateurs de réseaux ouverts au public à titre non exclusif au fur et à mesure du dépôt des demandes, sans limitation du nombre d'opérateurs. Conformément au décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques, l'opérateur auquel seront attribuées des fréquences devra acquitter, pendant toute la durée d'attribution, une redevance de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques annuelle. Les demandes d'attribution de fréquences feront l'objet d'un dossier transmis à l'autorité. Ce dossier devra comprendre une description précise de la demande de fréquences, comprenant notamment la zone géographique et la durée de l'attribution demandée ainsi que les caractéristiques des équipements et services prévus ; Après en avoir délibéré le 8 avril 1998,

Décide :

Article (sans numéro) JORFARTI000002335313

Art. 1er. - Les fréquences de la bande 1 880 - 1 900 MHz peuvent être attribuées aux opérateurs de réseaux ouverts au public pour des systèmes point à multipoint de boucle locale radio ou des systèmes de mobilité de proximité conformes à la norme DECT.

Article (sans numéro) JORFARTI000000979384

Art. 2. - Les attributions de fréquences visées à l'article 1er de la présente décision sont non exclusives.

Article (sans numéro) JORFARTI000001172065

Art. 3. - Le chef du service Licences et interconnexion de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 1998.

Le président, J.-M. Hubert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000739781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).