Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 6 avril 1987 relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 janvier 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 janvier 1996
NatureArrêté
Signé le22 décembre 1995
Publié le18 janvier 1996
PublicationJORF n°15 du 18 janvier 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUH9501873A
IdentifiantJORFTEXT000000739814
RéférenceArrêté du 22 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 6 avril 1987 relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime, JO du 18 janvier 1996, NOR EQUH9501873ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 6 avril 1987 modifié relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 23 novembre 1995,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001014768

Art. 1er. - L'article 12 de l'arrêté du 6 avril 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 12. - L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime comprend trois groupes distincts d'épreuves. << La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans les tableaux ci-après :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0015 du 18/01/96 Page 870 a 871

......................................................

<< Les épreuves sont notées de 0 à 20.

<< Sont éliminatoires :

<< - la note 0 ;

<< - une note inférieure à 8 à l'épreuve de "sécurité" du groupe I et aux épreuves d'"anglais" et de "cartes et pointage radar" du groupe II ;

<< - une note inférieure à 10 à l'épreuve de "règles de barre, signaux,

balisage" du groupe II.

<< Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves des trois groupes, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis,

sous réserve :

<< - de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire ;

<< - d'avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes II et III.

<< Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année :

<< - conservent la note attribuée à l'issue des stages de simulateurs ;

<< - peuvent conserver l'ensemble des notes d'un groupe dans lequel ils ont obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001207471

Art. 2. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des gens de mer et de l'administration générale :

L'administrateur en chef des affaires maritimes, G. GASC

Textes cités liens · DILA1

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000739814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).