Journal officiel · Décret

Décret no 97-1158 du 17 décembre 1997 précisant les modalités d'application du 1o bis du II de l'article 125-0 A, du 9o du III bis de l'article 125 A, des articles 242 ter et 990 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 décembre 1997
NatureDécret
Signé le17 décembre 1997
Publié le19 décembre 1997
PublicationJORF n°294 du 19 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOF9720752D
IdentifiantJORFTEXT000000740099
RéférenceDécret no 97-1158 du 17 décembre 1997 précisant les modalités d'application du 1o bis du II de l'article 125-0 A, du 9o du III bis de l'article 125 A, des articles 242 ter et 990 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code, JO du 19 décembre 1997, NOR ECOF9720752DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment le 1o bis du II de son article 125-0 A, le 9o du III bis de son article 125 A, ses articles 242 ter et 990 A et l'annexe III à ce code ;

Vu l'article 97 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996),

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001166585

Art. 1er. - Le 3o du I de l'article 49 E de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3o L'identification du souscripteur, du bénéficiaire ou du cocontractant : ... » (Le reste sans changement.)

Article (sans numéro) JORFARTI000001554916

Art. 2. - L'article 49 G de l'annexe III au code est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Elle comporte également, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons, titres ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration, et à condition que les bons, titres ou contrats n'aient pas été cédés. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002132693

Art. 3. - Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code précité, les établissements sont tenus d'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :

- le numéro du bon, titre ou contrat ;

- le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

- le terme du bon, titre ou contrat ;

- l'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;

- et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.

Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556037

Art. 4. - Sur les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements doivent faire figurer les indications suivantes :

- le numéro du bon, titre ou contrat ;

- le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

- et le terme du bon, titre ou contrat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001554918

Art. 5. - Les dispositions du présent article sont applicables aux bons, titres ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000000973804

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier minsitre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 125 A (M) · spec appli

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