Article 1 LEGIARTI000006330648
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment le 1o bis du II de son article 125-0 A, le 9o du III bis de son article 125 A, ses articles 242 ter et 990 A et l'annexe III à ce code ;
Vu l'article 97 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996),
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code précité, les établissements sont tenus d'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :
2. - le numéro du bon, titre ou contrat ;
3. - le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
4. - le terme du bon, titre ou contrat ;
5. - l'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;
6. - et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.
7. Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit.
1. Sur les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements doivent faire figurer les indications suivantes :
2. - le numéro du bon, titre ou contrat ;
3. - le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
4. - et le terme du bon, titre ou contrat.
1. Les dispositions du présent article sont applicables aux bons, titres ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1998.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 1997.
Lionel Jospin
Par le Premier minsitre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 décembre 1997).