Décret n°97-1158 du 17 décembre 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1997.

TexteDécret n°97-1158 du 17 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006330650
Texte parentLEGITEXT000005624783
Référencearticle 3 du décret n°97-1158 du 17 décembre 1997 (version du 19 décembre 1997)Légifrance →

1. Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code précité, les établissements sont tenus d'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :

2. - le numéro du bon, titre ou contrat ;

3. - le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

4. - le terme du bon, titre ou contrat ;

5. - l'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;

6. - et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.

7. Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.