Décret n°97-1158 du 17 décembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1997.

TexteDécret n°97-1158 du 17 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006330651
Texte parentLEGITEXT000005624783
Référencearticle 4 du décret n°97-1158 du 17 décembre 1997 (version du 19 décembre 1997)Légifrance →

1. Sur les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements doivent faire figurer les indications suivantes :

2. - le numéro du bon, titre ou contrat ;

3. - le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

4. - et le terme du bon, titre ou contrat.

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