Référencearticle 4 du décret n°97-1158 du 17 décembre 1997 (version du 19 décembre 1997)Légifrance →
1. Sur les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements doivent faire figurer les indications suivantes :
2. - le numéro du bon, titre ou contrat ;
3. - le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
4. - et le terme du bon, titre ou contrat.
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