Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 avril 1998 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus destinés à des usages de tourisme et de loisirs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mai 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mai 1998
NatureArrêté
Signé le15 avril 1998
Publié le12 mai 1998
PublicationJORF n°109 du 12 mai 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUT9800556A
IdentifiantJORFTEXT000000740423
RéférenceArrêté du 15 avril 1998 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus destinés à des usages de tourisme et de loisirs, JO du 12 mai 1998, NOR EQUT9800556ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 47, R. 51, R. 54-1, R. 105, R. 106 et R. 118 à R. 122 ;

Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usagers de tourisme et de loisirs,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001509006

Art. 1er. - Le II (Visite technique) de l'annexe II a de l'arrêté du 2 juillet 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000001703583

« II. - Visite technique

Les véhicules constituant les petits trains routiers doivent subir, avant toute mise en circulation, puis tous les ans, une visite technique dans les conditions définies ci-après et par un expert désigné par le préfet.

Article (sans numéro) JORFARTI000002137780

0. Contrôles administratifs

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116

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Article (sans numéro) JORFARTI000001747649

1. Freinage

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116

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Article (sans numéro) JORFARTI000001365716

2. Direction

L'examen de la direction se fait le véhicule à l'arrêt.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116

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Article (sans numéro) JORFARTI000001171352

3. Châssis et carrosserie

L'examen du châssis et de la carrosserie se fait véhicule à l'arrêt.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116

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Article (sans numéro) JORFARTI000001554430

4. Eclairage et signalisation

L'examen se fait le véhicule à l'arrêt : lors de l'examen il conviendra de vérifier la combinaison, la commutation, le fonctionnement et la couleur des divers feux.

Les dispositions ci-dessous ne sont pas obligatoires pour les véhicules de catégorie I, homologués avant le 1er mars 1998, hormis les gyrophares à l'avant et à l'arrière de l'ensemble.

Les points en italique ne sont pas obligatoires pour les véhicules de la catégorie I, homologués avant le 1er mars 1998 en TRA ou REA.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116

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Article (sans numéro) JORFARTI000001747650

5. Nuisances

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116

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Article (sans numéro) JORFARTI000001171353

6. Plaques et inscriptions

Les points en italique ne sont pas obligatoires pour les véhicules de la catégorie I, homologués avant le 1er mars 1998 en TRA ou REA.

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n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116

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Article (sans numéro) JORFARTI000001747651

7. Contrôles complémentaires

Le contrôle de la partie destinée au transport de personnes sera limité à la vérification des sièges (nombre, état et fixation), des portes, issues de secours et chaînes de sécurité, du plancher et des marchepieds.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365717

8. Décélération. - Taux de freinage

Lors des essais de freinage, réalisés à vide sur piste ou banc de freinage.

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n° 109 du 12/05/1998 page 7113 à 7116

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Article (sans numéro) JORFARTI000001365718

IX. - Résultats de la visite technique

L'expert désigné par le préfet dresse, à l'issue de chaque visite, un procès-verbal pour chaque véhicule constituant un petit train routier, où sont rapportés les constatations faites et les essais effectués.

Si l'état du véhicule laisse à désirer ou s'il se révèle ne pas satisfaire à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables (non-respect des décélérations ou taux de freinage et anomalie importante sur les points évoqués plus haut), le procès-verbal de visite mentionne les défectuosités et les infractions constatées. L'expert notifie celles-ci et prescrit une nouvelle visite dans un délai maximum d'un mois.

La prescription de cette nouvelle visite est mentionnée sur le procès-verbal de visite. Si, au cours de la nouvelle visite, il est constaté qu'il n'a pas été remédié aux défectuosités et infractions précédemment relevées, l'expert en informe le préfet qui pourra surseoir à l'autorisation établie conformément à l'article 5. Il en est de même lorsque le propriétaire néglige de présenter son véhicule à la nouvelle visite prescrite ou lorsque les infractions et défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule.

Le préfet peut se faire communiquer chaque année copie des procès-verbaux de visite technique.

Ces dispositions n'exonèrent pas le propriétaire de petit train routier de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien, conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001747652

Art. 2. - L'annexe IV de l'arrêté du 2 juillet 1997 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« A N N E X E I V

« REGLES A APPLIQUER POUR LA DEFINITION

DE LA PENTE MAXIMALE D'UN ITINERAIRE

« Pour autoriser la circulation d'un petit train routier d'une catégorie déterminée sur un itinéraire, on tolérera que cet itinéraire comporte des pentes supérieures à la pente maximale admise pour la catégorie du petit train routier lorsque la longueur cumulée des sections concernées par ces dépassements ne dépasse pas 50 m. Cette longueur cumulée est portée à 500 m lorsqu'aucune des pentes n'est supérieure à la pente maximale admise pour la catégorie de petit train routier directement supérieure à celle du petit train considéré. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001318066

Art. 3. - Les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000740423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).