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Décret no 96-165 du 4 mars 1996 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mars 1996
NatureDécret
Signé le4 mars 1996
Publié le7 mars 1996
PublicationJORF n°57 du 7 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
NORMENL9503094D
IdentifiantJORFTEXT000000740736
RéférenceDécret no 96-165 du 4 mars 1996 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, JO du 7 mars 1996, NOR MENL9503094DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002381770

Art. 1er. - Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII du même code sont redevables, jusqu'au 31 décembre 1997, d'une cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée à concourir, en complément de toute autre ressource, au financement de la formation professionnelle initiale dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.

Article (sans numéro) JORFARTI000001985982

Art. 2. - Cette cotisation est perçue au profit du Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

Article (sans numéro) JORFARTI000001599123

Art. 3. - Le produit de cette cotisation est affecté, dans la branche considérée :

a) A l'information, notamment des jeunes, sur la formation professionnelle initiale et sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;

b) Au développement qualitatif de la formation professionnelle initiale dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001213321

Art. 4. - La cotisation est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, y compris les indemnités de congés payés mentionnées à l'article D. 732-7 du code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000002178951

Art. 5. - Le taux de la cotisation est fixé, dans la limite d'un maximum de 0,30 p. 100, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'équipement et du logement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001404773

Art. 6. - Le Comité central de coordination de l'apprentissage, du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité, confier par convention aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, créées par application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail, le recouvrement de la cotisation professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001152492

Art. 7. - Le commissaire du Gouvernement auprès du Comité central de coordination de l'apprentissage, du bâtiment et des travaux publics et le fonctionnaire appelé à le remplacer en cas d'empêchement sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001599124

Art. 8. - Les modalités d'exercice par le contrôleur d'Etat du contrôle économique et financier prévu par les décrets du 26 mai 1955 et du 30 octobre 1980 susvisés sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000002307641

Art. 9. - Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du Comité central de coordination de l'apprentissage, du bâtiment et des travaux publics et des commissions créées par celui-ci. Le contrôleur d'Etat peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001726770

Art. 10. - Les délibérations du comité relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la cotisation professionnelle sont notifiées au commissaire du Gouvernement ; elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ou les ministres de tutelle intéressés, qui disposent d'un nouveau délai d'un mois pour approuver ou refuser d'approuver la délibération. A défaut de décision au terme de ce délai, la délibération est réputée approuvée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001599125

Art. 11. - Le projet de budget est transmis aux autorités de tutelle pour approbation un mois et demi au moins avant l'ouverture de l'exercice concerné.

Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai et transmis dans le mois suivant aux autorités de tutelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002485233

Art. 12. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001015968

Art. 13. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales,

le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS BAYROU

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS

Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le ministre délégué au logement, PIERRE-ANDRE PERISSOL

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

Cité par 4 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET98-67 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000740736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).