Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu l'accord du 27 mars 1972 relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche ;
Vu le procès-verbal d'application de l'accord susvisé, conclu le 2 décembre 1994 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1987 modifié pris en application du décret du 19 mars 1987 ;
Vu l'avis formulé par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) ;
Vu les recommandations formulées par le conseil consultatif créé à l'article 2 du procès-verbal d'application de l'accord de 1972, conclu le 2 décembre 1994,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001727615
Art. 1er. - Dans la sous-division 3 PS de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (O.P.A.N.O.), le taux admissible de capture (T.A.C.) portant sur le gisement exploitable de pétoncle d'Islande, situé au Nord du 46o 30 de latitude Nord dans le secteur Nord-Ouest du banc de Saint-Pierre et dont les coordonnées géographiques pertinentes sont portées à l'annexe III du procès-verbal susvisé du 2 décembre 1994, est fixé à 3 250 tonnes pour l'année 1996.
Article (sans numéro) JORFARTI000001597307
Art. 2. - Dans la sous-division 3 PS de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (O.P.A.N.O.), les T.A.C. suivants sont fixés pour l'année 1996 :
- plie canadienne : pas de pêche dirigée ;
- plie grise : 500 tonnes ;
- sébaste : 10 000 tonnes ;
- morue : 0 tonne.
Article (sans numéro) JORFARTI000001213256
Art. 3. - S'agissant de la morue, le T.A.C. fixé à l'article précédent porte sur les activités de pêche industrielle, la petite pêche continuant à s'exercer selon ses modes traditionnels.
Article (sans numéro) JORFARTI000001405123
Art. 4. - Conformément au procès-verbal d'application de l'accord de 1972 et à son annexe I, les T.A.C. définis aux articles 1er et 2 ci-dessus sont répartis en quotas affectés aux pêcheurs français et aux pêcheurs canadiens :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0037 du 13/02/96 Page 2304 a 2305
......................................................
Article (sans numéro) JORFARTI000002175518
Art. 5. - Le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le chef du quartier des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :
Le directeur adjoint, B. BOYER