Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu l'accord du 27 mars 1972 relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche ;
Vu le procès-verbal d'application de l'accord susvisé, conclu le 2 décembre 1994 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 13 février 1996 fixant pour l'année 1995 les prélèvements totaux autorisés de captures dans la sous-division 3 PS de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (O.P.A.N.O.),
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001791447
Art. 1er. - Le quota français de pétoncles d'Islande (Chlamys islandica) fixé par l'arrêté du 13 février 1996 susvisé est réparti comme suit :
Société Interpêche : 2 255 tonnes ;
M. Detcheverry (Luc) : 20 tonnes.
Article (sans numéro) JORFARTI000002383118
Art. 2. - Le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et le chef du quartier des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux intéressés et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :
Le directeur adjoint, B. Boyer
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