Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 février 1996 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 1996
NatureArrêté
Signé le14 février 1996
Publié le20 mars 1996
PublicationJORF n°68 du 20 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUS9600281A
IdentifiantJORFTEXT000000740845
RéférenceArrêté du 14 février 1996 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, JO du 20 mars 1996, NOR EQUS9600281ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 77/143/CEE du Conseil du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 94/23/CEE de la Commission du 8 juin 1994 ;

Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 69, R. 79, R. 117-1, R. 119-1 à R. 122 ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 4 octobre 1995 ;

Vu l'avis de la sous-commission du contrôle technique et des casques pour motocyclistes et cyclomotoristes en date du 7 septembre 1995 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002381827

Art. 1er. - L'article 16 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

<< Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au e de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001213485

Art. 2. - L'article 18 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

<< Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002177343

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 28 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :

<< Dans ce cas, un protocole est établi entre l'organisme technique central et le réseau de contrôle concerné. Ce protocole définit notamment l'organisation et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001017901

Art. 4. - L'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, à l'exception de ses appendices, est remplacée par les dispositions figurant en annexe (1) au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002308954

Art. 5. - Les points 2 et 3 de l'appendice 1 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé sont modifiés comme suit :

<< 2. Les résultats des contrôles, c'est-à-dire les observations correspondant aux défauts constatés conformément aux dispositions de l'annexe I, sont regroupés dans les trois catégories suivantes :

<< - défaut(s) à corriger sans obligation d'une contre-visite ;

<< - défaut(s) à corriger avec obligation d'une contre-visite ;

<< - véhicule non roulant : obligation d'une nouvelle visite.

<< 3. Les observations correspondant aux défauts constatés sont libellées comme indiqué à l'annexe I (3o). >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001926532

Art. 6. - Dans l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé :

1o Les termes et numérotations :

<< 17. Déséquilibrage frein de service :

<< 17.1. Essieu avant ;

<< 17.2. Essieu arrière >>,

sont remplacés respectivement par :

<< Déséquilibre du frein de service :

<< 1.1.1.1.2. Déséquilibre (AV, AR),

<< 1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV, AR) >> ;

2o Les termes et numérotations :

<< 17. Efficacité frein de service :

<< 17.3. Efficacité totale >>,

sont remplacés respectivement par :

<< Efficacité du frein de service :

<< 1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante >> ;

3o Les termes et numérotations :

<< 5.2.1. Teneur en monoxyde de carbone excessive (essence) >>,

sont remplacés respectivement par :

<< Teneur en CO des gaz d'échappement :

<< 9.1.1.1.1. Teneur en CO des gaz d'échappement excessive >> ;

4o Les termes et numérotations :

<< 5.2.3. Opacité des fumées excessive (gazole),

sont remplacés respectivement par :

<< Opacité des fumées d'échappement :

<< 9.1.2.1.1. Opacité des fumées d'échappement excessive. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001790325

Art. 7. - Il est ajouté un alinéa avant le paragraphe Freinage de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ainsi conçu :

<< Sauf indication contraire spécifiée dans le présent appendice, lorsqu'une contre-visite est prescrite au titre d'un ou plusieurs des points de contrôle figurant à l'annexe I, seuls ce ou ces points sont à contrôler lors de la contre-visite. Les exceptions à cette règle mentionnées ci-après définissent les groupes de points tels que visés à l'article 8 du présent arrêté. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001018322

Art. 8. - Il est ajouté un paragraphe Canalisations d'échappement et silencieux avant le paragraphe Freinage de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ainsi conçu :

Article (sans numéro) JORFARTI000001790326

<< Canalisations d'échappement et silencieux

<< Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des canalisations d'échappement et du silencieux doit également faire l'objet, lors de la contre-visite, du contrôle de pollution. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001213486

Art. 9. - Le paragraphe Eclairage-signalisation de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001926533

Art. 10. - Le paragraphe Pneumatiques de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :

<< Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des pneumatiques doit faire l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les roues et les pneumatiques. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001404025

Art. 11. - Il est ajouté un paragraphe Roues après le paragraphe Pneumatiques de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ainsi conçu :

<< Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des roues doit faire également l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les pneumatiques. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002381723

Art. 12. - Il est ajouté un point 52.3 à la fin du paragraphe Pollution de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ainsi conçu : << 52.3. Opacité des fumées excessives (gazole).

<< L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur

coefficient d'absorption, ne doit pas excéder 2,5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle, et 3,0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001790327

Art. 13. - La première phrase de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée comme suit :

<< Dans la présente annexe, la "conformité à une norme ou à un cahier des charges" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001404026

Art. 14. - Le point 1.3 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :

<< 1.3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001985167

Art. 15. - Le point 1.3.1 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :

<< 1.3.1. Les freinomètres à rouleaux installés jusqu'au 30 avril 1996 doivent être conformes à la norme NF-R-63-701 (édition de 1990). Les freinomètres à rouleaux installés à partir du 1er mai 1996 doivent être conformes à cette même norme NF-R-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur demande à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001985168

Art. 16. - Le point 1.6 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est renuméroté 1.6.1.

Article (sans numéro) JORFARTI000001018323

Art. 17. - Il est inséré un point 1.6 avant le point 1.6.1 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ainsi conçu :

<< 1.6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001790328

Art. 18. - Il est ajouté un point 1.6.2 après le point 1.6.1 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ainsi conçu :

<< 1.6.2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002177344

Art. 19. - Le point 2.1.4 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :

<< 2.1.4. Des procédures de maintenance de l'outil informatique doivent être prévues afin qu'en cas d'incident elles assurent la remise en état ou le remplacement de l'outil informatique dans les deux jours ouvrables. Ces procédures doivent prévoir l'interruption de l'activité du centre, en cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations, et en particulier l'impression du rapport de contrôle. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001213487

Art. 20. - Le point 2.2.1.3 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :

<< 2.2.1.3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :

<< - la date du contrôle effectué sur le véhicule ;

<< - la nature de la visite (visite initiale, contre-visite) ;

<< - un identificateur du contrôleur ;

<< - un identificateur du véhicule contrôlé ;

<< - pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001790329

Art. 21. - L'appendice de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001404027

Art. 22. - L'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée comme suit :

<< A N N E X E I V

<< Qualification des contrôleurs

<< Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification dans le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :

Article (sans numéro) JORFARTI000001537334

<< 1. Qualifications comprenant

une expérience professionnelle courte

<< 1.1. Un C.A.P. (certificat d'aptitude professionnelle) ou un C.F.P. (certificat de formation professionnelle) du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures. << 1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXe du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée. << 1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle. << 1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002381829

<< 2. Qualifications comprenant

une expérience professionnelle longue

<< 2.1. Un C.A.P. ou un C.F.P. du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) avec au moins deux années d'expérience dans la réparation automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 150 heures, ou un C.P.P. (certificat de perfectionnement professionnel) de contrôleur technique automobile avec au moins deux ans d'expérience dans la réparation automobile. << 2.2. Une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 150 heures. << 2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle. << 2.4. Les périodes passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables au fin du calcul des années d'expérience.

Article (sans numéro) JORFARTI000001018324

<< 3. Organismes formateurs

<< Les formations complémentaires visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et dont le programme a été approuvé par le ministère chargé des transports.

Article (sans numéro) JORFARTI000001926534

<< 4. Maintien de la qualification

<< 4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier d'un complément de formation d'au moins vingt heures par année calendaire au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché. Ce complément de formation est nécessaire au maintien de l'agrément. << 4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001790330

<< 5. Statut des stagiaires

<< 5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage. << 5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001727648

<< 6. Validation de la formation

<< 6.1. Les formations visées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont validées après contrôle des connaissances satisfaisant. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001346160

Art. 23. - Le point 3.2 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit : << 3.2. Ces procédures doivent prévoir la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesures ainsi que des méthodes d'essai alternatives en l'attente de la remise en état ou du remplacement. A défaut de telles méthodes, ces procédures doivent prévoir l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contre-visites ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.

<< Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées

par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures doivent prévoir également :

<< - un minimum de deux étalonnages par an (vérification et si

nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés, pour les matériels visés aux points 1.3 et 1.6 de l'annexe III. L'écart entre deux étalonnages successifs ne doit pas excéder huit mois ;

<< - un minimum de deux visites de maintenance préventive par an, par

des personnels qualifiés, pour les matériels visés aux points 1.3 et 1.6 de l'annexe III. L'écart entre deux visites successives ne doit pas excéder huit mois ;

<< - des dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure

des matériels visés aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 de l'annexe III ;

<< - des dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du

bon état de propreté et du bon fonctionnement) de tous les appareils.

<< Les vérifications et opérations visées ci-dessus peuvent le cas

échéant être combinées entre elles. Les opérations conduites par des personnels qualifiés font l'objet d'un contrat. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001213488

Art. 24. - Dans le point 4.1 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les termes << six ans >> sont remplacés par << quatre ans >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002381830

Art. 25. - Dans le point 4.2 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les termes << six ans >> sont remplacés par << quatre ans >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001213489

Art. 26. - Il est ajouté un point 6.1.4 après le point 6.1.3 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ainsi conçu :

<< 6.1.4. Des statistiques d'activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de visites initiales, le nombre total et par contrôleur de contre-visites, et le nombre ou le taux totaux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001599295

Art. 27. - Dans le point 6.2 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les termes << six ans >> sont remplacés par << quatre ans >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002380466

Art. 28. - Dans le point 2.8 de l'annexe VI de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les termes << six ans >> sont remplacés par << quatre ans >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001790331

Art. 29. - Les dispositions des articles 4, 5, 6, 20 et 21 s'appliquent à compter du 1er janvier 1997. Les dispositions des articles 1er à 3, 7 à 19 et 22 à 28 s'appliquent à compter de la date de parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001790332

Art. 30. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001985169

(1) L'annexe à l'arrêté est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme no 96-08 en date du 31 mars 1996, au prix de 19,40 F, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75027 Paris Cedex 15.

Fait à Paris, le 14 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon

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