Journal officiel · Décret

Décret no 96-139 du 21 février 1996 instituant une taxe parafiscale en vue du développement de la formation professionnelle dans les transports

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 février 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 février 1996
NatureDécret
Signé le21 février 1996
Publié le23 février 1996
PublicationJORF n°46 du 23 février 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUT9600140D
IdentifiantJORFTEXT000000741297
RéférenceDécret no 96-139 du 21 février 1996 instituant une taxe parafiscale en vue du développement de la formation professionnelle dans les transports, JO du 23 février 1996, NOR EQUT9600140DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 961-12 ;

Vu le code de la route, et notamment son article R. 106-1 ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales et les textes subséquents ;

Vu la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, et notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001985873

Art. 1er. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale destinée au financement du développement des actions de formation professionnelle dans les transports.

Elle concourt notamment au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par les conventions collectives et la réglementation en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans.

Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (A.F.T.).

Article (sans numéro) JORFARTI000001985874

Art. 2. - Cette taxe est perçue en addition de celle édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers, des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R. 106-1 du code de la route.

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la taxe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001732103

Art. 3. - Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et des transports, dans la limite des maxima suivants :

1. Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 178 F ;

2. Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 731 F ;

3. Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 1 094 F ;

4. Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes : 1 642 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001598568

Art. 4. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001212317

Art. 5. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS

Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, YVES GALLAND

Le secrétaire d'Etat aux transports, ANNE-MARIE IDRAC

Cité par 8 textes
DECRET96-556 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 340 (M) · modification

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000741297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).