Article (sans numéro) JORFARTI000001789474
Art. 1er. - Le règlement no 96-01 du 23 février 1996 du Comité de la réglementation bancaire annexé au présent arrêté est homologué.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 8, 32 et 33 ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2,
Arrête :
Art. 1er. - Le règlement no 96-01 du 23 février 1996 du Comité de la réglementation bancaire annexé au présent arrêté est homologué.
Art. 2. - Le règlement no 96-01 du 23 février 1996 est étendu, pour les dispositions qui les concernent, aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers.
Art. 3. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
REGLEMENT No 96-01 DU 23 FEVRIER 1996 MODIFIANT LE REGLEMENT No 86-13 DU 14 MAI 1986 RELATIF A LA REMUNERATION DES FONDS RECUS PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT Le Comité de la réglementation bancaire, Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33 ; Vu le règlement no 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, modifié par les règlements no 89-12 du 22 décembre 1989, no 92-03 du 17 février 1992 et no 94-01 du 4 février 1994, Décide :
Article 1er
Les troisième et quatrième tirets de l'article 3 modifié du règlement no 86-13 du 14 mai 1986 susvisé sont ainsi rédigés : << - comptes sur livret ordinaire, premiers livrets des caisses d'épargne, comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel, livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels, comptes pour le développement industriel : 3,5 p. 100 ; << - comptes sur livret d'épargne populaire : 4,75 p. 100. >>
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1996. Fait à Paris, le 23 février 1996. Pour le Comité de la réglementation bancaire, Le président, J. LEMIERRE
Fait à Paris, le 27 février 1996.
JEAN ARTHUIS
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.