Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 octobre 1995 portant le numéro 402207,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001213368
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à l'Ecole de l'air, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé << Notations élèves >> dont la finalité est la gestion des résultats scolaires des élèves de l'Ecole de l'air, de l'Ecole militaire de l'air et du cours spécial de l'Ecole de l'air.
Article (sans numéro) JORFARTI000002178553
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms) ;
- à la situation militaire (promotion, grade) ;
- à la formation (matières, types de formation, notes, classement).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à deux ans après la formation.
Article (sans numéro) JORFARTI000001213369
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'état-major de l'armée de l'air (bureau des relations internationales) ; - l'Ecole de l'air (conseil d'instruction et personnels d'encadrement) ;
- les universités Aix-Marseille-I et II ;
- l'Institut de promotion supérieur du travail ;
- les membres des corps d'inspection.
Article (sans numéro) JORFARTI000001017339
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001985963
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du groupement instruction 10.300, Ecole de l'air, base aérienne 701, 13661 Salon-de-Provence.
Article (sans numéro) JORFARTI000001790359
Art. 6. - Le général commandant les écoles de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 janvier 1996.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air, S. PIECOUP
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