Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 779 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001364812
Art. 1er. - L'article R. 82 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. R. 82. - Le bulletin no 3 ne peut être demandé au service du casier judiciaire national automatisé que par la personne qu'il concerne, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
« La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou par téléinformatique.
« Toutefois, si le demandeur est né à l'étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, la demande ne peut être faite que par lettre accompagnée d'un justificatif d'identité.
« Le bulletin no 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au service du casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001556446
Art. 2. - Il est ajouté à l'article R. 84 du même code un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002138473
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou