Journal officiel · Loi constitutionnelle

LOI constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 instituant les lois de financement de la sécurité sociale (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 février 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 février 1996
NatureLoi constitutionnelle
Signé le22 février 1996
Publié le23 février 1996
PublicationJORF n°46 du 23 février 1996
NORJUSX9500183L
IdentifiantJORFTEXT000000741468
RéférenceLOI constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 instituant les lois de financement de la sécurité sociale (1), JO du 23 février 1996, NOR JUSX9500183LLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000002309367

Art. 1er. - Avant l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001985435

Art. 2. - La dernière phrase de l'article 39 de la Constitution est ainsi rédigée :

« Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001533273

Art. 3. - Il est inséré, après l'article 47 de la Constitution, un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1. - Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

« Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

« Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours,

les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.

« Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.

« La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 février 1996.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, ALAIN JUPPE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON

Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000741468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).