Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 mars 1996 relatif aux visites des véhicules immobilisés dont le dispositif de limitation par construction de la vitesse a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 avril 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 avril 1996
NatureArrêté
Signé le12 mars 1996
Publié le28 avril 1996
PublicationJORF n°101 du 28 avril 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUS9600380A
IdentifiantJORFTEXT000000741924
RéférenceArrêté du 12 mars 1996 relatif aux visites des véhicules immobilisés dont le dispositif de limitation par construction de la vitesse a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal, JO du 28 avril 1996, NOR EQUS9600380ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation dans la Communauté de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-3, R. 78, R. 104, R. 105, R. 106, R. 109-1, R. 238-1, R. 278, R. 280-1, R. 280-2 et R. 282 ;

Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment son article 17 ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;

Vu l'arrêté du 26 août 1983 modifié relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules automobiles dont le poids est supérieur à 10 tonnes ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1993 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1994 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur en service ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières et du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001406430

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à tous les véhicules à moteur en circulation soumis réglementairement à la limitation par construction de leur vitesse maximale, conformément aux dispositions du 4o de l'article R. 78 susvisé du code de la route.

Il s'applique aussi aux véhicules à moteur de la catégorie internationale M 3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes et de la catégorie internationale N 3 (dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 12 tonnes) mis pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1988 dans un autre Etat membre de l'Union européenne et soumis aux dispositions de la directive 92/6/CEE du 10 février 1992 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001149824

Art. 2. - Lorsqu'un véhicule de l'une des catégories visées à l'article 1er a fait l'objet d'une décision d'immobilisation prise en vertu du 17o de l'article R. 278 du code de la route, il doit, une fois remis en conformité avec la réglementation en vigueur, être présenté, à l'initiative et aux frais du propriétaire du véhicule, à la visite technique prévue à l'article R.

280-2 du code de la route.

Cette visite est effectuée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé en ce qui concerne les véhicules de transport de marchandises ou de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé en ce qui concerne les véhicules de transport en commun de personnes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002308115

Art. 3. - Une attestation de remise en conformité du véhicule aux exigences réglementaires concernant la limitation par construction de sa vitesse maximale, dont le modèle est indiqué en annexe au présent arrêté, est délivrée par le constructeur du véhicule ou par ses représentants autorisés. Cette attestation doit être fournie à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement lors de la visite technique indiquée à l'article 2 du présent arrêté. Elle est jointe au procès-verbal de visite technique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001984896

Art. 4. - La liste des représentants des constructeurs ou importateurs de véhicules, prévus à l'article 3 précédent, autorisés à délivrer les attestations de remise en conformité des véhicules aux dispositions contrôlées lors de la réception initiale, est communiquée au ministre en charge des transports.

Article (sans numéro) JORFARTI000002383872

Art. 5. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001725887

A N N E X E

ATTESTATION DE REMISE EN CONFORMITE D'UN VEHICULE AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA LIMITATION PAR CONSTRUCTION DE SA VITESSE MAXIMALE

(En application de l'arrêté du 12 mars 1996 relatif aux visites des véhicules immobilisés dont le dispositif de limitation par construction de la vitesse a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal)

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

Affecté au transport de matières dangereuses : oui/non (3),

conforme, lors de sa première mise en circulation, ou lors d'une mise en conformité réglementaire ultérieure, aux dispositions techniques de (1)......

relatives à la limitation par construction de sa vitesse maximale,

......................................................

en vertu de l'article R. 278 (17o) du code de la route,

a été remis en conformité aux dispositions réglementaires en vigueur et sa vitesse de limitation est de (3) :

80 km/h ;

85 km/h ;

90 km/h ;

100 km/h.

Le constructeur ou son représentant autorisé (4) ......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

(1) Indiquer l'arrêté national concerné (ou la directive 92/6/CEE du 10 février 1992).

(2) Indiquer la date d'immobilisation.

(3) Barrer la mention inutile.

(4) Indiquer l'intitulé de l'organisme habilité à délivrer l'attestation.

Fait à Paris, le 12 mars 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, I. Chiaverini

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000741924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).