Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mars 1996 portant agrément d'organismes pour l'application de l'arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le6 mars 1996
Publié le21 mars 1996
PublicationJORF n°69 du 21 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
NORINDB9600195A
IdentifiantJORFTEXT000000742181
RéférenceArrêté du 6 mars 1996 portant agrément d'organismes pour l'application de l'arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage, JO du 21 mars 1996, NOR INDB9600195ALégifrance →

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu l'arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage pris pour l'application de la directive (CEE) 92/42 du 21 mai 1992 modifiée, et notamment ses articles 8 et 10 ;

Sur la proposition conjointe du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et du directeur général de l'énergie et des matières premières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001598647

Art. 1er. - L'Association française de normalisation, tour Europe, Cedex 7, 92049 Paris - La Défense, est agréée jusqu'au 31 décembre 1998 pour l'application des articles 8 et 10 de l'arrêté du 9 mai 1994 susvisé dans les conditions fixées par l'annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002381049

Art. 2. - Le présent agrément peut être suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par l'arrêté du 9 mai 1994 susvisé ou aux conditions de l'annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001018693

Art. 3. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001982102

A N N E X E

1. L'Afnor met en place et maintient un système documenté conforme aux normes de la série NF EN 45000 pour l'ensemble des procédures décrites aux annexes II et III de l'arrêté du 9 mai 1994.

2. L'Afnor devra demander et obtenir dans les meilleurs délais une accréditation du Cofrac pour l'ensemble des tâches qu'elle effectue directement et qui relèvent de l'inspection, de la certification de produits, de la certification de système qualité ou des essais, dès lors que le système d'accréditation correspondant aura été mis en place.

3. L'Afnor doit se prêter aux audits qui pourraient être réalisés par le ministère chargé de l'industrie (Darpmi) ou une personne mandatée par le ministère et destinés à vérifier le respect des dispositions du point 1 (dans l'attente des accréditations prévues au point 2), ainsi que la compétence réglementaire de l'Afnor. Lorsqu'il est réalisé par une personne extérieure à l'administration, le coût de l'audit est à la charge de l'Afnor.

4. L'Afnor informe au préalable le ministère chargé de l'industrie lorsqu'elle envisage de sous-traiter une quelconque part des opérations dont elle est chargée. L'Afnor conserve la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance.

Dans le cas où ce sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, l'Afnor doit s'assurer de sa compétence.

Le ministère chargé de l'industrie peut s'opposer à une opération de sous-traitance s'il estime que l'organisme sous-traitant ne présente pas toutes les garanties requises.

5. L'Afnor participe aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes notifiés français.

L'Afnor participe également en tant que de besoin aux instances de coordination éventuellement mises en place au niveau européen au titre de la directive sur le rendement des chaudières.

6. L'Afnor applique les dispositions d'interprétation de la directive qui sont éventuellement élaborées par la Commission et les Etats membres et qui lui sont communiquées par le ministre chargé de l'industrie.

Toutefois, dans le cas où l'Afnor estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministère chargé de l'industrie.

7. L'Afnor communique régulièrement au ministère chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qui lui sont communiquées par les autres organismes notifiés européens sur les certificats d'examen CE de type. 8. L'Afnor informe le ministère chargé de l'industrie de toute décision de refus ou de retrait d'un certificat d'examen CE de type en exposant les motifs de cette décision.

9. Sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'Afnor, celle-ci adresse annuellement au ministère chargé de l'industrie un compte rendu de son activité exercée au titre du présent agrément.

10. Le personnel de l'Afnor en charge des activités objet du présent agrément doit participer en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur le rendement des chaudières.

Fait à Paris, le 6 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, I. Chiaverini

Textes cités liens · DILA2

Arrêté du 9 mai 1994 · application
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