Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1 ;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la délibération no 19 du 27 décembre 1995 du congrès relative au budget 1996 du territoire ;
Vu la consultation du congrès du territoire en date du 23 février 1996 ;
Vu l'avis émis le 19 mars 1996 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 modifiée susvisée ;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 24 avril 1996,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002379884
Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1996, à 395 928 230,50 FF.
Article (sans numéro) JORFARTI000001791501
Art. 2. - Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 p. 100 des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1996.
Article (sans numéro) JORFARTI000001600871
Art. 3. - Le ministre délégué à l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mai 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti
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