Texte consolidé · Décret

Décret n°96-443 du 21 mai 1996 fixant la quote-part pour l'année 1996 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mai 1996
NatureDécret
Signé le21 mai 1996
Publié le25 mai 1996
Articles3 articles en vigueur
NORDOMP9600015D
IdentifiantLEGITEXT000005621027
RéférenceDécret n°96-443 du 21 mai 1996 fixant la quote-part pour l'année 1996 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1 ;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la délibération no 19 du 27 décembre 1995 du congrès relative au budget 1996 du territoire ;

Vu la consultation du congrès du territoire en date du 23 février 1996 ;

Vu l'avis émis le 19 mars 1996 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 modifiée susvisée ;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 24 avril 1996,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006388274

1. La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1996, à 395 928 230,50 FF.

Article 2 LEGIARTI000006388275

1. Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 p. 100 des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1996.

Article 3 LEGIARTI000006388273

1. Le ministre délégué à l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti

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Cité par 1 texte
DECRET99-129 · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mai 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005621027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.