1. Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 p. 100 des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1996.
Décret n°96-443 du 21 mai 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 mai 1996.
TexteDécret n°96-443 du 21 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006388275
Texte parentLEGITEXT000005621027
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