1. La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1996, à 395 928 230,50 FF.
Décret n°96-443 du 21 mai 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 mai 1996.
TexteDécret n°96-443 du 21 mai 1996
IdentifiantLEGIARTI000006388274
Texte parentLEGITEXT000005621027
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