Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 mai 1996 habilitant le directeur général de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier à instituer des régies de recettes et des régies d'avances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juin 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 mai 1996
Publié le14 juin 1996
PublicationJORF n°137 du 14 juin 1996
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDR9606065A
IdentifiantJORFTEXT000000742342
RéférenceArrêté du 28 mai 1996 habilitant le directeur général de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier à instituer des régies de recettes et des régies d'avances, JO du 14 juin 1996, NOR BUDR9606065ALégifrance →

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment son article 94 ;

Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire, et notamment son titre V ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret no 89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrête :

TITRE Ier REGIES D'AVANCES

Article (sans numéro) JORFARTI000001792317

Art. 1er. - Le directeur général de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (A.D.R.A.F.) peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximal par opération des menues dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé par l'arrêté prévu au premier paragraphe de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001792318

Art. 2. - Les décisions prises par le directeur général de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.

Article (sans numéro) JORFARTI000002180358

Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001407193

Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

TITRE II

REGIES DE RECETTES

Article (sans numéro) JORFARTI000001407194

Art. 5. - Le directeur général de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, créer des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants :

- ventes de documents, publications ou objets divers ;

- remboursement de communications téléphoniques ;

- recettes de faible montant provenant de l'activité spécifique de l'établissement ;

- cessions d'immeubles (terres ou habitations) ;

- ventes de matériel, cheptel ;

- locations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001019403

Art. 6. - Les décisions prises par le directeur général de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier déterminent, dans les limites prévues à l'article 5, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.

Article (sans numéro) JORFARTI000001792319

Art. 7. - Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par les décisions prises par le directeur général de l'agence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001407195

Art. 8. - Les régisseurs versent sur le compte de l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins, le jour même ou le plus prochain jour ouvrable.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

AUX REGIES D'AVANCES ET AUX REGIES DE RECETTES

Article (sans numéro) JORFARTI000002383570

Art. 9. - Les régisseurs sont nommés par le directeur général de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement.

Les fonctions de régisseurs d'avances et de régisseurs de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001214285

Art. 10. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.

Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque des avances consenties ou le montant mensuel des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Dans le cadre de la création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant par six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du directeur général de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.

Article (sans numéro) JORFARTI000002180359

Art. 11. - Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001926540

Art. 12. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur, P.-L. Mariel

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