Journal officiel · Décret

Décret no 96-525 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article L.

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 juin 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 juin 1996
NatureDécret
Signé le13 juin 1996
Publié le15 juin 1996
PublicationJORF n°138 du 15 juin 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORBUDR9600063D
IdentifiantJORFTEXT000000742386
RéférenceDécret no 96-525 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article L., JO du 15 juin 1996, NOR BUDR9600063DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2321-2 et L. 2331-10 ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 24 octobre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002485375

-10 du code général des collectivités territoriales

Article (sans numéro) JORFARTI000001342146

Art. 1er. - L'existence d'un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement fait obstacle à l'étalement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2331-10 du code général des collectivités territoriales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001152519

Art. 2. - Une commune peut, après déduction des ressources résultant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2331-10 du code général des collectivités territoriales, limiter le montant des dépenses prévues aux 27o, 28o et 29o de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales à 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de ces dotations doit être au moins égal à la différence entre le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice et les recettes propres de la section d'investissement, à l'exclusion des recettes utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions en vertu du premier alinéa de l'article L. 2331-10 susmentionné.

La différence entre le montant des dépenses prévues aux 27o, 28o et 29o de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et celui des dotations portées au budget est suivie dans une subdivision spécifique des engagements hors bilan de la commune.

Article (sans numéro) JORFARTI000001788656

Art. 3. - Une commune qui a fait application des dispositions prévues à l'article 2 du présent décret réintègre dans ses dépenses de fonctionnement tout ou partie des sommes ayant fait l'objet d'un étalement, dès lors que les dotations de l'exercice n'entraînent pas une augmentation des dépenses de fonctionnement supérieure à 2 p. 100 des impôts directs locaux de l'exercice précédent.

Cette réintégration s'opère dans les limites d'augmentation des dépenses de fonctionnement fixées à l'alinéa 3 de l'article L. 2331-10 du code général des collectivités territoriales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001600099

Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000742386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).